Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025111324
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 757 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/53/99/51*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 05 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
R.G. : 2025111324
P.C. : P202504925
SAS COSA [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [K] [N], [Adresse 2] et encore [Adresse 3], gérant de la SARL à associé unique Appicerie elle-même présidente de la SAS SERIOUS DANCING KANGAROOS elle-même présidente de la SAS COSA, présent assisté de Me Hélène Carpentier Péron, avocate (E1362), présente. * Mme [E] [F], [Adresse 4], représentante des salariés, présente. * SELARL BCM en la personne de Me [Q] [R], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente. * SCP BTSG en la personne de Me [V] [S], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 10 décembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête en date du 15 décembre 2025 déposée le 17 décembre 2025, la SELARL BCM en la personne de Me [Q] [R] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, la représentante des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 21 janvier 2026 pour être
entendus. Monsieur vice procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. Lors de l'audience en chambre du conseil du 21 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 février 2026 en chambre du conseil pour être pour être appelée concomitamment avec le plan de cession de la société.
Le 18 février 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 5 mars 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 5 mars 2026 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.
Le dirigeant assisté de son conseil indique qu'il ne s'oppose pas à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La représentante des salariés déclare être favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
LRAR: -SAS SERIOUS DANCING KANGAROOS elle-même représentée par sa présidente SARL Appicerie elle-même représentée par son président M. [K] [N] [P]. Mme [E] [F] Copies: -DGFIP -SELARL BCM en la personne de Me [Q] [R] -SCP BTSG en la personne de Me [V] [S]
Mme [X] [A], vice procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que le juge commissaire, en son rapport écrit, émet un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS COSA
[Adresse 1]
Nom commercial : Cosa
Activité : gestion d'affaires commerciales, commercialisation de biens et services, notamment via Internet.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 798459541
Etablissement hors ressort : RCS [Localité 1].
Maintient M. [V] Catoire, juge commissaire.
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [Q] [R], en qualité d'administrateur, avec les missions prévue à l'article L.631-22 du code de commerce jusqu'à la passation de tous les actes nécessaires à la réalisation des licenciements et des opérations de cession.
Nomme la SCP BTSG en la personne de Me [V] [S] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18 février 2026 où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l'audience, M. Vincent Bruno Larger, juge, et M. Frédéric Turbat, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025111324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.