Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/02781
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02781 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQP4 Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 09 avril 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [Q] [W], né le 07 Août 1997 à [Localité 2] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026

JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 3 novembre 2025, Monsieur [Y] [Q] [W] a attrait Monsieur [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 100 € à titre principal outre 652 € à titre de dommages et intérêts.

Il expose que suite à une annonce postée sur le réseau social Facebook, il a confié son véhicule Citroën C3 le 20 mars 2025 à Monsieur [N] [X] en tant qu’auto entrepreneur en mécanique automobile, afin que ce dernier procède au remplacement des quatre joints d’injecteurs pour la somme de 100 € incluant la main d’œuvre. Il ajoute que deux réparations ont été nécessaires mais que malgré cela quand il réceptionne son véhicule le 24 mars 2025, une fuite au niveau des injecteurs était toujours présente. Il indique avoir sollicité un conciliateur de justice mais que l’engagement pris par Monsieur [N] [X] n’a pas été respecté.

En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Q] [W] a, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, fait assigner Monsieur [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.

L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026 où elle a été retenue.

Monsieur [Y] [Q] [W], comparant, sollicite la condamnation de Monsieur [N] [X] au paiement de : - La somme de 100 € en remboursement de la prestation effectuée, - La somme de 342,22 € correspondant au devis de remise en état du véhicule, - La somme de 60 € en compensation de l’utilisation non autorisée du véhicule et du carburant consommé, - La somme de 100 € au titre des frais administratifs et les déplacements, - La somme de 150 € en réparation du préjudice moral et du désagrément causé par l’immobilisation du véhicule, - La somme de 36,71 € au titre des frais du commissaire de justice.

Il expose d’une part n’avoir signé aucun devis puisque la société de Monsieur [N] [X] était en cours de création et d’autre part avoir versé la somme de 100 € en espèces. Il souligne que Monsieur [N] [X] a créé sa société de mécanique automobile et que cette dernière est active.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude, Monsieur [N] [X] n’a pas comparu et personne pour le représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des factures

L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.

Par ailleurs, le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties et doit être exécuté de bonne foi.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve à l'obligation de paiement du défendeur.

En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] [W] se prévaut de relations d’affaires nouées avec Monsieur [N] [X] en sa qualité d’auto entrepreneur et sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 100 € au titre des réparations mal effectuées, outre la somme de 652,22 € au titre de la remise en état de son véhicule et des préjudices subis. Il se réfère à un échange de messages avec « [Y] - Mécanique automobile », au constat d’échec de conciliation et au devis de réparation émanant du Garage [O].

L’analyse des messages confirme l’existence d’un échange avec « [Y] – Mécanique automobile », néanmoins le tribunal n’est pas en capacité d’établir un lien entre l’identifiant figurant dans les échanges « [Y] – Mécanique automobile » et Monsieur [N] [X]. En outre, Monsieur [Y] [Q] [W] indique que Monsieur [N] [X] a créé sa société mais en l’espèce, il convient de relever qu’il assigne Monsieur [N] [X] à titre personnel et non en sa qualité d’auto entrepreneur et ne produit aucun extrait Kbis. Par ailleurs, le constat d’échec du conciliateur de justice est insuffisant à établir une relation contractuelle entre les parties.

Par conséquent, Monsieur [Y] [Q] [W] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe relative à l’existence d’un contrat. Sa demande en paiement doit donc être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le débouté de la demande en paiement pour inexécution contractuelle emporte rejet de la demande de dommages et intérêts complémentaires.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [Q] [W] est condamné aux entiers dépens et sa demande de remboursement des frais de commissaire de justice sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le constater au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] [W] de sa demande en paiement ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [Q] [W] de ses demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] [W] aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/02781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.