Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
2025109673
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
746 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/52/43/82*

Copies: -SAS LA FONCIERE DE L'IMMOBILIER -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [X] [F] -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me Maxime Lebreton -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -TPG -Parquet

R.G. : 2025109673 P.C. : P202500179

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 06 février 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5

SAS LA FONCIERE DE L'IMMOBILIER [Adresse 1]

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * SAS [H] MANAGEMENT, présidente, elle-même représentée par sa présidente, Mme [H] [C] nom d'usage [T] demeurant [Adresse 2], présente, assistée de Me Baptiste de Fresse de Monval, avocat (K0170). * Mme [R] [Q], [Adresse 3], conseil financier, présente. M. [D] [W]. [Adresse 3]. conseil financier, présente. * SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [X] [F], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent. * SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [M] [Y], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [K] [A], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 16/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS LA FONCIERE DE L'IMMOBILIER, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 16/07/2025.

Par jugement en date du 14/03/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 10/07/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 16/01/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation de 4 mois.

Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 07 janvier 2026 puis sur renvoi au 29 janvier 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport des administrateurs judiciaires et des observations des parties présentes au cours de l'audience que la constitution de classes de parties affectées est en cours, qu'un technicien a été trouvé, qu'un plan pourra être finalisé à réception des travaux, et que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire. Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.

Attendu que le juge-commissaire suppléant, entendu en son rapport, est favorable. Mme [L] [S], le substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, a maintenu sa demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 4 mois.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Sur le rapport du juge-commissaire suppléant,

Vu la requête du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS LA FONCIERE DE L'IMMOBILIER

[Adresse 1]

Activité : L'activité d'hôtellerie ou de para hôtellerie et, plus particulièrement, l'acquisition, la création, l'installation ou l'exploitation directe ou indirecte de tous établissements hôteliers ou para hôteliers, fonds de commerce d'hôtel de tourisme ou centres d'hébergement et de loisirs, la participation à toute opération de marchand de biens ou d'entremise dans lesecteur immobilier, la prise de participation ou de partenariat dans toute société ou entreprise sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 840310163

pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 16 mai 2026.

Maintient M. [V] [N], juge commissaire,

Maintient M. Charles-Henri le Chevalier, juge commissaire suppléant.

Maintient la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [X] [F], [Adresse 4], et la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [M] [Y], [Adresse 4], administrateurs judiciaires, dans leur mission actuelle.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [A], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 29/01/2026 où siégeaient :

Mme [J] [U], M. [E] [P], M. [B] [Z],

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme [J] [U], président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Signé électroniquement par Mme [J] [U].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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