Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/00781
Formation
Chambre 1 civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 307 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT du 30 Mars 2026

--------------------

N° RG 25/00781 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DVGH

[Z] [J], [Y] [T] épouse [J]

C/

[V] [P] [A]

Copie exécutoire délivrée le

à

Copie certifiée conforme délivrée le

à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 30 Mars 2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôts des dossiers, sans audience de plaidoirie date indiqué

DEMANDEUR à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition:

Monsieur [Z] [J] né le 29 Décembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Hadrien CHOUAMIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

Madame [Y] [T] épouse [J] née le 03 Mars 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Hadrien CHOUAMIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR à l’injonction de payer et démandeur à l’opposition:

Madame [V] [P] [A], demeurant [Adresse 3]

Non représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*********

EXPOSE DU LITIGE:

Le 28 avril 2005 ,le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo a rendu à la requête de Monsieur [Z] [J] et de Madame [Y] [T] épouse [J] , une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Madame [V] [O] d'un montant de 13.232,85 € en principal , outre la somme de 209,71 € au titre du coût de la sommation de payer délivrée à cette dernière, par acte d’huissier.

Par acte d'huissier , en date du 9 mai 2025, cette ordonnance a été signifiée à Madame [V] [O], à sa personne.

Le 4 juin 2025, Madame [V] [O] a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été invitées par le greffe, par courrier en date du 5 juin 2025, à constituer avocat. Les époux [J] ont constitué avocat le 19 juin 2025. Madame [V] [O] n’a pas constitué avocat.

***

L'affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 3 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 7 novembre 2025, pour permettre à Madame [V] [O] de constituer avocat. La défenderesse n’ayant pas satisfait à cette obligation, la clôture de l’instruction a été ordonnée. L’affaire a été retenue sans audience, avec dépôt du dossier au 12 janvier 2026, puis mise en délibéré au 30 mars 2026.

***

Suivant conclusions notifiées le 5 novembre 2025 via RPVA et signifiées par acte d’huissier en date du 15 octobre 2025 à Madame [O], les époux [J] ont sollicité la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 11.411,71 €, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance. Les époux [J] allèguent de l’existence d’une créance à l’encontre de la défenderesse, en sa qualité de caution de la société SOLY& LES MINOTS relative à des loyers impayées par la société précitée, à compter de juillet 2024 et jusqu’à la résiliation de bail intervenue au mois de décembre 2024, à la demande de Me [R], mandataire liquidateur désigné par le Tribunal de Commerce de Saint-Malo, suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SOLY& LES MINOTS. Ils précisent qu’ils ont déduit de la somme due au titre des loyers impayés, le dépôt de garantie, versé lors de l’entrée dans les lieux de la locataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l’opposition:

En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois suivant sa signification, lorsque cette signification a été faite à personne.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne. Madame [V] [O] a formé opposition le 4 juin 2025, soit dans le délai d’un moi qui lui était imparti par l’article précité.

Dés lors, l’opposition de Madame [V] [O] est recevable.

Sur la demande principale:

A titre liminaire et en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement des sommes réclamées ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

Au soutien de leurs prétentions les époux [J] versent aux débats l’acte authentique du 26 avril 2018 contenant bail commercial, signé entre eux et la SARL LES DINANNAISES, le contrat de cession de bail intervenu suivant acte authentique du 26 avril 2022 au profit de la SARL SOLY& LES MINOTS, dans lequel Madame [V] [O] s’est portée caution solidaire des engagements de la SARL SOLY & LES MINOTS, le courrier adressé le 1er mai 2022 à la société précitée portant le loyer à la somme mensuelle de 1.629,75 € à compter du mois de juillet 2024 , en raison de l’augmentation de loyer au regard de l’indice de référence de 2021,la sommation de payer adressée par acte d’huissier en date14 mars 2025 à Madame [V] [O] lui rappelant les termes de son engagement de caution et le courrier adressé par la SELARL LH & associés le 24 mars 2025, au terme duquel le bail les liant à la SARL SOLY &LES MINOTS serait résilié à la date de réception du courrier, un décompte des sommes réclamées ainsi que le jugement du Tribunal de Commerce en date du 10 décembre 2024 prononçant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Il découle de ces éléments que la SARL SOLY & LES MINOTS était redevable de la somme de 13.232,85 € au titre des loyers impayés à la date du 29 mars 2025, date de la résiliation du bail intervenue suite à la liquidation judiciaire de la société.

En sa qualité de caution solidaire, Madame [V] [O] est tenue du paiement de l’arriéré de loyers, aux lieu et place de la SARL SOLY & LES MINOTS, dont il est justifié de la cessation d’activité.

S’agissant des frais de procédure exposés évalués à la somme de 308,86 €, ils ont été rendus nécessaire par le refus de la caution de respecter les termes de son engagement.

Il devra être déduit de la somme réclamée le montant du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux et s’élevant à la somme de 2.400 €.

Dans ces conditions, il apparaît que la créance des époux [J] est certaine, liquide et exigible et doit être fixée à la somme de 11.141,71 €.

En ne constituant pas avocat, Madame [V] [O] n’a offert ni d’apporter la preuve du paiement des sommes réclamées ni de présenter ses observations au tribunal. Elle sera, par conséquent, condamnée à verser aux époux [J] la somme précitée.

Sur les demandes accessoires:

Il serait inéquitable de mettre à la charge de Madame [V] [O] les frais irrépétibles exposés par les demandeurs pour la présente instance. En conséquence, ces derniers seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile , Madame [V] [O] supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS:

Le TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

En la forme,

REÇOIT Madame [V] [O] , en son opposition contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2025, au profit de Monsieur [Z] [J] et de Madame [Y] [T] épouse [J] et enregistrée sous le n°21-25-000280 ,

Au Fond, DECLARE cette opposition partiellement infondée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, substituant le présent jugement à l'ordonnance ci-dessus énoncée,

CONDAMNE Madame [V] [O] , en sa qualité de caution solidaire de la SARL SOLY & MINOTS à verser à Monsieur [Z] [J] et à Madame [Y] [T] épouse [J] la somme de 11.141,71 Euros,

DEBOUTE Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [T] épouse [J] de leur demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens.

Le Greffier Le Juge.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/00781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.