Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
23/03696
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 146 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2026

N° R.G. : 23/03696 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMTU

N° Minute :

AFFAIRE

[F] [P]

C/

[T] [W] représentée par Maître Anne KEBE SAURET avocat plaidant au Barreau du Val d’oise

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [P] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133

DEFENDEUR

Monsieur [T] [W] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Anne KEBE SAURET avocat au Barreau du Val d’Oise

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2025 en audience publique devant :

Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Elsa CARRA, Juge Murielle PITON, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2022, M. [F] [P] a acquis, auprès de M. [T] [W], un véhicule d’occasion de marque Lexus, immatriculé [Immatriculation 1].

Invoquant des désordres affectant le véhicule ainsi que l’absence de remise du double des clés, par acte judiciaire du 20 avril 2023, M. [P] a fait assigner devant ce tribunal M. [W] afin de voir prononcer la résolution de la vente et d’obtenir la restitution du prix de vente, outre le versement de dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, M. [F] [P] demande au tribunal de : - prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre lui et M. [W], - condamner M. [W] a lui verser la somme de 9 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, - condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 500 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner M. [W] a lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Causidicor, en application de l’article 699 du même code.

Il fait valoir, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, que le contrôle technique qu’il a fait réaliser démontre que le véhicule, qui est affecté de vices cachés, n’est pas en état de circuler. Il précise que celui qui a été effectué avant la vente était un contrôle de complaisance, obtenu en raison des relations professionnelles qu’entretient M. [W] avec les centres de contrôles techniques, que l’usure de diverses pièces, constatée moins de six jours après la vente, ne peut être due au faible usage qu’il a lui-même fait du véhicule et que les éraflures sur la carrosserie, dont il admet être à l’origine, sont sans lien avec les désordres en cause. Il ajoute, sur le fondement des articles 1604, 1610 et 1611 du code civil, que, pour les mêmes raisons, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, ce d’autant plus qu’il ne lui a pas remis le double des clés comme il s’y était engagé aux termes de son annonce. Il sollicite donc, outre le prononcé de la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, le versement de dommages et intérêts au titre des frais de contrôle technique et d’assurance qu’il a dû exposer, des risques graves que lui fait encourir le véhicule lorsqu’il est contraint de l’utiliser et du double des clés qui ne lui a toujours pas été remis.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [T] [W] demande au tribunal de : - débouter M. [P] de ses demandes, fins et prétentions, reconventionnellement, - condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens.

Il prétend que les vices allégués sont postérieurs à la vente, soulignant que le véhicule était au moment de celle-ci en parfait état intérieur et extérieur, que le contrôle technique effectué antérieurement a conclu à un état normal de fonctionnement, que le contrôleur n’avait aucun intérêt à établir un contrôle de complaisance et que le véhicule a en réalité subi un sinistre postérieurement. Pour les mêmes raisons, il estime avoir respecté son obligation de délivrance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1643 dudit code énonce qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L’article 1645 du même code précise que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

L’article 1646 dudit code ajoute que, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique dressé le 29 avril 2022, soit la veille de la vente, mentionne uniquement une défaillance mineure, à savoir une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant.

Il convient à cet égard de préciser que le simple emploi de M. [W] en qualité de directeur du Conservatoire national des véhicules anciens ne permet pas de démontrer le caractère de complaisance de ce document.

Le procès-verbal de contrôle technique établi le 6 mai 2022, soit six jours après la vente, vise quant à lui cinq défaillances majeures, à savoir : - un dispositif du rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences, - une source lumineuse défectueuse, - un amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, - une mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu, - une mauvaise fixation du berceau.

Même si ces défaillances majeures ont été constatées peu de temps après la vente, la preuve n’est pas rapportée qu’elles seraient liées à une simple usure des pièces du véhicule et, partant, qu’elles auraient été nécessairement présentes au jour de la cession, M. [P] procédant sur ce point par simple voie d’affirmation, tandis qu’il reconnaît avoir abîmé la carrosserie postérieurement à la vente.

Il convient en conséquence, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de débouter M. [P] de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule ainsi qu’à voir condamner M. [W] à lui restituer le prix de vente et à lui verser des dommages et intérêts.

2 - Sur l’obligation de délivrance

Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L’article 1606 dudit code précise que la délivrance des effets mobiliers s'opère : ou par la remise de la chose, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

L’article 1615 du même code dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

L’article 1611 dudit code ajoute que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

L’article 1224 du code civil indique cependant que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1228 du même code énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’appréciation de la gravité du manquement imputé à un contractant, justifiant ou non de la résolution du contrat, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond (1re Civ., 25 mars 2020, pourvoi n° 18-21.239).

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il n’est pas démontré que M. [W] aurait manqué à son obligation de délivrance du véhicule en lui-même, la preuve de l’antériorité des défauts allégués n’étant pas rapportée.

Toutefois, il ressort de l’annonce diffusée par le vendeur via le site Internet Leboncoin que le double des clés du véhicule aurait dû être remis à l’acheteur.

Or, les échanges de messages téléphoniques entre les parties montrent que tel n’a pas été le cas.

Si ce défaut de délivrance, qui porte sur un accessoire non indispensable à l’usage du véhicule, n’est pas de nature à justifier la résolution de la vente de celui-ci, il en restreint l’utilisation et cause ainsi nécessairement préjudice à M. [P].

Il convient dès lors, sur le fondement de l’obligation de délivrance, de condamner M. [W] à verser à M. [P] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de remise du double des clés du véhicule.

Il convient par ailleurs de rejeter le surplus de la demande indemnitaire formée par ce dernier, qui est lié aux défauts allégués, ainsi que ses demandes tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et à voir condamner le vendeur à lui restituer le prix de vente.

3 - Sur les frais du procès

3.1 - Sur les dépens

M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la SELARL Causidicor à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

3.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile

Le sens de la présente décision et l’équité commandent de rejeter les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE M. [F] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Lexus, immatriculé [Immatriculation 1], conclue entre lui et M. [T] [W],

DEBOUTE M. [F] [P] de sa demande tendant à voir condamner M. [T] [W] à lui restituer le prix de vente,

CONDAMNE M. [T] [W] à payer à M. [F] [P] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens de l’instance,

AUTORISE la SELARL Causidicor à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 23/03696.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.