Décision audience publique de vacation

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
2025108096
Formation
Audience publique de vacation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
631 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/51/25/61*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mardi 6 janvier 2026 Audience de vacation

SAS à associé unique GAÏA, [Adresse 1].

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * La SAS MP INVEST, elle-même représentée par sa présidente, la SAS [H] CONSULTING, elle-même représentée par son président, M. [I] [H] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Jacques Weil, avocat (K006). * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [T], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [W] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 07/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS à associé unique GAÏA, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 07/07/2025.

Par jugement en date du 12/03/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 01/07/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 07/01/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger

exceptionnellement la période d'observation de 3 mois. Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer

pour l'audience du 06 janvier 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que la trésorerie est positive, qu'un plan de redressement est envisagé, et que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation est nécessaire.

Attendu que le mandataire judiciaire est favorable à la prorogation exceptionnelle de la période d'observation.

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare qu'un projet de plan de redressement a été élaboré qui pourrait être soumis rapidement au tribunal et a émit un avis favorable à la prorogation exceptionnelle de la période d'observation.

Mme [V] [O], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 3 mois.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Copies: -SAS à associé unique GAÏA -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [T] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [W] [D] -TPG -Parquet

R.G. : 2025108096 P.C. : P202500086

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Vu la requête du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS à associé unique GAÏA

[Adresse 1]

Enseigne : CHEZ [A]

Activité : Restaurant - café - bar - marchand de vins.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 899088504

pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 7 avril 2026.

Maintient M. André Bélard, juge-commissaire,

Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [T], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [W] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 06/01/2026 où siégeaient :

M. Jean [Z] Gruter, président, M. Patrick Armand, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Jean [Z] Gruter, président, M. Patrick Armand, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge, assistés de Mme Ivana Jamois, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Jean [Z] Gruter, président du délibéré, et par Mme Ivana Jamois, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025108096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.