Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025108096
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 631 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/51/25/61*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 6 janvier 2026 Audience de vacation
SAS à associé unique GAÏA, [Adresse 1].
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * La SAS MP INVEST, elle-même représentée par sa présidente, la SAS [H] CONSULTING, elle-même représentée par son président, M. [I] [H] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Jacques Weil, avocat (K006). * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [T], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [W] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 07/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS à associé unique GAÏA, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 07/07/2025.
Par jugement en date du 12/03/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 01/07/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 07/01/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger
exceptionnellement la période d'observation de 3 mois. Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer
pour l'audience du 06 janvier 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que la trésorerie est positive, qu'un plan de redressement est envisagé, et que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation est nécessaire.
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable à la prorogation exceptionnelle de la période d'observation.
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare qu'un projet de plan de redressement a été élaboré qui pourrait être soumis rapidement au tribunal et a émit un avis favorable à la prorogation exceptionnelle de la période d'observation.
Mme [V] [O], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 3 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Copies: -SAS à associé unique GAÏA -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [T] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [W] [D] -TPG -Parquet
R.G. : 2025108096 P.C. : P202500086
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS à associé unique GAÏA
[Adresse 1]
Enseigne : CHEZ [A]
Activité : Restaurant - café - bar - marchand de vins.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 899088504
pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 7 avril 2026.
Maintient M. André Bélard, juge-commissaire,
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [T], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [W] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 06/01/2026 où siégeaient :
M. Jean [Z] Gruter, président, M. Patrick Armand, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Jean [Z] Gruter, président, M. Patrick Armand, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge, assistés de Mme Ivana Jamois, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean [Z] Gruter, président du délibéré, et par Mme Ivana Jamois, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025108096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.