Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04169
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 263 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SG
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/04169 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBK3
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE (RCS TARBES 776 983 546)
C/
[J], [F] [T]
Prêt - Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE (RCS TARBES 776 983 546), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [J], [F] [T], demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 16 janvier 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consenti à Madame [J] [T] un prêt immobilier n°00000838782 d'un montant de 285.425,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 1,71 %, remboursable en mensualités de 1.169,90 euros.
Suivant nouvelle offre préalable acceptée le 11 avril 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consenti à Madame [J] [T] un crédit n°00000931697 d'un montant de 26.183,00 euros pour une durée de 15 ans à un taux de 0 %, remboursable en mensualités de 145,46 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consenti à Madame [J] [T] un crédit n°00001347969 d'un montant de 25.000,00 euros pour une durée de 8 ans au taux nominal annuel de 5,50 %, remboursable en mensualités de 336,36 euros.
Le 28 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a mis en demeure Madame [J] [T] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées de ces prêts.
Le 27 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a adressé à Madame [J] [T] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme des prêts et la mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait assigner Madame [J] [T] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l'article 1103 du code civil, - Condamner Madame [J] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE : - 270.046,44 euros suivant décompte arrêté au 28 mai 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,71 % postérieurs au 28 mai 2025 jusqu'à parfait et complet règlement au titre du prêt n°000008388782 ; - 16.529,79 euros suivant décompte arrêté au 28 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 jusqu'à parfait et complet règlement au titre du prêt à taux zéro n°00000931697 ; - 11.183,36 euros suivant décompte arrêté au 28 mai 2025 avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 28 mai 2025 jusqu'à parfait et complet règlement au titre du prêt n°00001347969 ; - 4.355,42 euros suivant décompte arrrêté au 28 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 jusqu'à parfait et complet règlement au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; - Ordonner la capitalisation d'intérêts échus depuis d'une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Rappeler que la décision est exécutoire par provision de plein droit ; à défaut ordonner l'exécution provisoire ; - Condamner Madame [J] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Madame [J] [T] aux entiers dépens.
Madame [J] [T], citée par dépôt à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Sur le prêt immobilier et les crédits à la consommation
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l’espèce, force est de constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE se contente de produire, au soutien de ses prétentions, les offres préalables de prêt acceptées par Madame [J] [T], les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés, des décomptes datés du 28 mai 2025 et intitulés “affectations des paiements après déchéance du terme”.
Ces seuls documents sont parfaitement insuffisants pour vérifier et déterminer le montant exact des sommes dues par la défenderesse en l’absence notamment, de tout tableau d’amortissement (complet), de tout historique et/ou de tout décompte précis des sommes réclamées (en mensualités impayées et capital restant dû).
Dans ces conditions, il convient de considérer que la demanderesse n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE sera déboutée de sa demande en paiement du solde du prêt immobilier et des crédits à la consommation consentis à Madame [J] [T].
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l’espèce, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE produit la convention d’ouverture de compte signée par Madame [J] [T], elle ne produit que quelques extraits de compte parcellaires qui ne permettent aucunement de vérifier le bien-fondé de sa demande en paiement du solde débiteur, tel qu’allégué par ses soins.
Dans ces conditions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE doit être déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de ses demandes ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/04169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.