Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00064
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 530 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJAG
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [S]
Madame [C] [W] [E] [Q]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 91
DEMANDEURS
et
S.A.S. EMIR AUTOS dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience Madame LAVENTURE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance RG n°25/00227 du 8 juillet 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [E] [S] et Mme [N] [Q], dénonçant des dysfonctionnements affectant leur véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, M. [E] [S] et Mme [N] [Q] ont fait citer la société Emir Autos, aux fins de : - ordonner la mise en cause de la société Emir Autos dans la procédure pendant devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, - déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Au soutien de leur demande, M. [E] [S] et Mme [N] [Q] font valoir que la société Emir Autos est intervenue sur le véhicule litigieux, justifiant son intervention aux opérations d’expertise.
La société Emir Autos, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience du 24 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Malgré plusieurs relances adressées au conseil des demandeurs, aucune pièce justificative n’a été produite aux débats, permettant d’établir l’existence d’un lien contractuel entre M. [S] et Mme [Q] et la société Emir Autos, ou, a minima, de nature à démontrer l’intervention de la société sur le véhicule litigieux, susceptible d’engager sa responsabilité.
A défaut de démonstration d’un motif légitime, M. [S] et Mme [Q] seront déboutés de leur demande tendant à l’appel en cause de la société Emir Autos.
Succombants, M. [S] et Mme [Q] seront condamnés aux dépens du présent référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [E] [S] et Mme [N] [Q] de leur demande d’appel en cause ;
Condamne M. [E] [S] et Mme [N] [Q] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à : Me Mélanie SAVOURNIN
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Sur la résolution: Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qui la rendent impropre l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet u…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.