Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00064
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
530 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 AVRIL 2026

N° RG 26/00064 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJAG

Dans l’affaire entre :

Monsieur [E] [S]

Madame [C] [W] [E] [Q]

demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 91

DEMANDEURS

et

S.A.S. EMIR AUTOS dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience Madame LAVENTURE, lors du délibéré

Débats : en audience publique le 24 Février 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance RG n°25/00227 du 8 juillet 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [E] [S] et Mme [N] [Q], dénonçant des dysfonctionnements affectant leur véhicule.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, M. [E] [S] et Mme [N] [Q] ont fait citer la société Emir Autos, aux fins de : - ordonner la mise en cause de la société Emir Autos dans la procédure pendant devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, - déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées.

Au soutien de leur demande, M. [E] [S] et Mme [N] [Q] font valoir que la société Emir Autos est intervenue sur le véhicule litigieux, justifiant son intervention aux opérations d’expertise.

La société Emir Autos, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience du 24 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Malgré plusieurs relances adressées au conseil des demandeurs, aucune pièce justificative n’a été produite aux débats, permettant d’établir l’existence d’un lien contractuel entre M. [S] et Mme [Q] et la société Emir Autos, ou, a minima, de nature à démontrer l’intervention de la société sur le véhicule litigieux, susceptible d’engager sa responsabilité.

A défaut de démonstration d’un motif légitime, M. [S] et Mme [Q] seront déboutés de leur demande tendant à l’appel en cause de la société Emir Autos.

Succombants, M. [S] et Mme [Q] seront condamnés aux dépens du présent référé.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [E] [S] et Mme [N] [Q] de leur demande d’appel en cause ;

Condamne M. [E] [S] et Mme [N] [Q] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie à : Me Mélanie SAVOURNIN

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.