Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00233
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 718 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00233 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLX3
N° Minute : 26/00191
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu l’arrêté municipal ordonnant l’admission en soins psychiatriques pris par le marire de [Localité 1] en date du 28/03/2026,
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire pris par le Préfet de [Localité 2] en date du 29/03/2026,
Concernant :
Monsieur [N] [F] né le 06 Juillet 1971 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au [Etablissement 1] ;
Vu la saisine en date du 02 Avril 2026, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 07/04/2026 à :
- Monsieur [N] [F] Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN, - M. LE PREFET DE [Localité 2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE M. LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 08/04/2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 1] en audience publique :
- Monsieur [N] [F] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient a été hospitalisé le 28/03/2026 à 20 h 40 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat.
A l'audience, le patient déclare que son hospitalisation se passe bien mais qu’il estime qu’il va bien. C’est lui qui a été victime à l’origine d’une gifle, il n’y avait pas de raison à son hospitalisation et il n’est pas d’accord avec l’avis des médecins.
Son Conseil souligne que l’avis motivé est un peu ancien et elle relaye le souhait du patient que la mesure soit levée.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [N] [F], connu depuis plus de vingt ans et suivi jusqu’en 2020 au CMP d’[Localité 4], a fait l'objet d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat en raison de troubles du comportement avec hétéro-agressivité sur une commerçante du voisinage, ayant entraîné l’intervention des forces de l’ordre. Une précédente hospitalisation a eu lieu en 2025 pour un motif similaire de comportement hétéro-agressif.
Si le certificat médical des 72 heures fait état de ce que le patient se montre globalement adapté et qu’il donne son accord pour des ajustements de traitement, il en ressort que la conscience des troubles et la régularisation de son impulsivité sont partielles.
Par avis motivé en date du 3 avril 2026, le Docteur [A] [U] atteste que l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [F] doit se poursuivre dès lors que le patient ne critique ni son passage à l’acte sous-tendu par un délire érotomaniaque, ni le délire et que ce dernier est passif dans les soins dont il ne conçoit pas la nécessité.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic ou des soins nécessaires, sauf dans l’hypothèse où les certificats sont incomplets ou insuffisamment circonstanciés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour les tiers.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [F] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 09 Avril 2026 au [Etablissement 1] par [R] [I] assistée de [X] [W] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Avril 2026, le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au Préfet de [Localité 2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.