Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
23/01929
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

Affaires familiales

JUGEMENT du 03 Avril 2026

Minute N°

DOSSIER : N° RG 23/01929 - N° Portalis DBWS-W-B7H-D7SZ AFFAIRE : [S] / [W]

Grosse à Me Vanessa DOUX Grosse à Me Lou MATHIEU

Exp : Me [E] [B], notaire

DEMANDERESSE :

Madame [P] [S] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante représentée par Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat postulant ayant pour avocat plaidant Me Justine BISTOLFI, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant représenté par Me Lou MATHIEU, avocat au barreau d’ARDECHE avocat postulant ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BONNET LIGEON, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : - Clémentine FRANCES, Président d’audience, Juge aux Affaires Familiales, - Johanna SERVE, assesseur, Juge aux Affaires Familiales, - Pierre GASCON, assesseur, Juge aux Affaires Familiales,

Greffier lors du prononcé du jugement : Emilie SABAU

Après audience tenue hors la présence du public, le 18 Décembre 2025 ;

Après mise en délibéré au 19 Mars 2026, prorogé au 03 Avril 2026 pour mise à disposition au greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en partage judiciaire de Madame [P] [S] ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Madame [P] [S] et Monsieur [G] [W] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour en surveiller les opérations compte tenu de l’absence de complexité des opérations de partage, ainsi que des demandes en résultant ;

DÉSIGNE Maître [E] [B], notaire à [Localité 5] (07), pour dresser l'acte de liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire, en application de l'article 1361 du code de procédure civile,   DIT qu'en cas d'empêchement du Notaire désigné, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,

ORDONNE aux parties de consigner une provision de 500 € à valoir sur les émoluments tarifés du notaire qui sera versée par moitié par chacune des parties (ou à défaut la totalité par la partie la plus diligente) directement entre les mains du notaire, dans les deux mois de la décision, sans autre avis du greffe ;  DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;  DIT que le notaire, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, doit communiquer au juge de la mise en état ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;  DIT que l’acte de partage qui sera dressé par le notaire désigné devra intervenir conformément à la présente décision ;

Sur les comptes d’indivision post-communautaire,   FIXE à la somme de 1 168,34 euros (mille cent soixante-huit euros et trente-quatre centimes) la créance détenue par Madame [P] [S] contre l’indivision post-communautaire au titre des primes d’assurance habitation afférentes à l’ancien bien immobilier commun ;

FIXE à la somme de 2 026,22 euros (deux mille vingt-six euros et vingt-deux centimes) la créance détenue par Madame [P] [S] contre l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières afférentes à l’ancien bien immobilier commun ;

FIXE à la somme de 1 463 euros (mille quatre cent soixante-trois euros) la créance détenue par Madame [P] [S] contre l’indivision post-communautaire au titre des taxes d’habitation afférentes à l’ancien bien immobilier commun ;

FIXE à la somme de 12 348,36 euros (douze mille trois cent quarante-huit euros et trente-six centimes) la créance détenue par Madame [P] [S] contre l’indivision post-communautaire au titre des échéances des prêts immobiliers afférentes à l’ancien bien immobilier commun ;

DÉBOUTE Madame [P] [S] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit contre l’indivision post-communautaire au titre du changement des serrures, peinture, réparation de la fuite du compteur, intervention sur le compteur et des frais de résiliation du contrat d’abonnement [1] ;

FIXE à la somme de 198 euros (cent quatre-vingt-dix-huit euros) la créance détenue par Madame [P] [S] contre l’indivision post-communautaire au titre du diagnostic de performance énergétique (DPE) relatif à l’ancien bien immobilier commun ;

FIXE le montant total de l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [S] à l’indivision post-communautaire à la somme de 18 720 euros (dix-huit mille sept cent vingt euros) ;

Sur les autres demandes,   REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;   CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés pour moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage ;   DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;   DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.   Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Privas, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, le 03 avril 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER                                                                                          LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 23/01929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.