Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyensSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00540
- Formation
- TPX RAM CG FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 017 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00540 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPGQ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
par défaut et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[C], [G], [O] [Y]
DEFENDEUR(S) :
[K] [T] [H] [T]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le SEPT AVRIL
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Février 2026 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [C], [G], [O] [Y] née le 21 décembre 1971 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [T] demeurant [Adresse 2] non comparant,
Mme [H] [T] demeurant [Adresse 2] non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 23 octobre 2025, Mme [C] [Y] a saisi le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET à l’encontre de Mme [H] [T] et M. [K] [T], d’une demande d’obligation de faire portant sur l’élagage d’un laurier leur appartenant.
A l’audience du 3 février 2026, Mme [C] [Y] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reçues au greffe le jour-même, et adressées au préalable aux défendeurs, ce dont elle justifie, pour se désister de sa demande d’élagage, obtenir la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour la transmission contradictoire des pièces le 5 décembre 2025, outre le paiement de la somme de 64,55 € correspondant à l’achat d’un brise-vue suite à la taille du laurier litigieux. 2Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025 remis à étude, Mme [H] [T] et M. [K] [T] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL
3L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l'espèce, la demanderesse se désiste de sa demande d’élagage avant toute défense au fond ou présentation d’une fin de non-recevoir. L’acceptation du défendeur n’est donc pas nécessaire, et le désistement sera constaté.
II. SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le laurier litigieux a été taillé par les défendeurs. Si l’on peut regretter que cette taille ait été radicale, cela ne saurait être valablement reproché aux propriétaires de l’arbre qui sont dans leur droit.
Ainsi, le fait que la vue sur la maison de Mme [Y] soit désormais dégagée depuis la rue ne peut pas être imputé aux consorts [T] comme étant une faute de leur part.
Partant, Mme [Y] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 64,55 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [T] ont procédé à l’élagage après la saisine de la présente juridiction, de sorte que des frais de procédure ont été engagés et doivent être mis à leur charge. Ils seront donc condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’assignation du 4 décembre 2025.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [C] [Y] de sa demande d’élagage ;
DEBOUTE Mme [C] [Y] de sa demande en remboursement des frais de brise-vue et colliers de serrage ;
CONDAMNE Mme [H] [T] et M. [K] [T] aux entiers dépens, comprenant les frais d’assignations du 4 décembre 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.