Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontre d'un médiateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
26/00061
Formation
Chambre référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RE F E R E

N°

Du 8 avril 2026

N° RG 26/00061

N° Portalis DBYC-W-B7K-L7QC

Médiateur AMYABLE

Expédition délivrée le: à

Me Jean-Marie ALEXANDRE, Me Hélène LAUDIC-BARON

Notifié par LS le: à

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES du 8 AVRIL 2026

Rendue par Alice MAZENC, Présidente, juge des référés, assistée de Graciane GILET, greffier lors du prononcé de la décision ;

DEMANDEURS AU REFERE :

Madame [S] [J] née [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE :

[Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, à la demande du Tribunal,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE:

Par assignation en date du 20 janvier 2026, monsieur et madame [J] (demandeurs) ont fait citer la SARL GARAGE ALAINMATE-PERRIN (défendeur) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de désignation d’un expert.

Les demandeurs font état de différents troubles de voisinage.

La SARL GARAGE ALAINMATE-PERRIN a constitué avocat, Me LAUDIC-BARON la représentant et Me [U] représentant les demandeurs, a sollicité le renvoi pour conclure.

A l’audience du date du 8 avril 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 17 octobre 2025,

Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;

Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,

En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;

Il est rappelé qu’en application des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;

Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,

Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Rennes;

aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet, au 10 février 2026 à 09h30 au sein des locaux d’[Localité 1] [Adresse 4]

Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;

Rappelons que sur contact préalable avec le médiateur, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;

Désignons L’association AMYABLE sise [Adresse 5], tél [XXXXXXXX01]

Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,

Désignons à cet effet en qualité de médiateur L’association AMYABLE sise [Adresse 5], tél [XXXXXXXX01]

Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;

Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;

Fixons la durée de la médiation à 5 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;

Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 960 euros, qui sera versée à raison de quatre cent quatre-vingt euros (480 euros) par les demandeurs et de quatre cent quatre-vingt euros (480 euros) par les défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;

Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

Rappelons qu’en application des articles 1533 et suivants du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;

Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;

En tout état de cause:

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 27 mai 2026 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience;

Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;

Réservons les dépens ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.