Action déclaratoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
23/05889
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 985 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/05889 N° Portalis 352J-W-B7H-CZV6Q

N° PARQUET : 23/1438

N° MINUTE :

Assignation du : 25 avril 2023

AJ du TJ de [Localité 2] du 15/12/2022 complétée le 04/04/2023 n° 2022/005845

M.M. [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 09 avril 2026

DEMANDEUR

Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

élisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI [Adresse 2]

représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de [Localité 2] n° 2022/005845 du 15/12/2022 complétée le 04/04/2023)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 9 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/05889

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 19 février 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 25 avril 2023 par M. [I] [W] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 20 février 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [I] [W], notifiées par la voie électronique le 4 avril 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Décision du 9 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/05889

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 21 décembre 2021, M. [I] [W], se disant né le 1er janvier 2004 à Mandi Bahauddin (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 543/2021, dont l’enregistrement a été refusé par décision du 12 avril 2022 au motif que l’acte de naissance produit n’était pas légalisé (pièce n°1 du demandeur).

M. [I] [W] demande au tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Le ministère public s'oppose à cette demande et sollicite du tribunal de dire que M. [I] [W] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.

Sur la demande de « constat »

M. [I] [W] sollicite du tribunal de « constater qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-12 du code civil ».

Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [I] [W]. Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 21 décembre 2021. La décision de refus a été notifiée le 23 mai 2022, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le demandeur (pièce n°1 du demandeur).

Il appartient donc à M. [I] [W] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier et le dernier bulletin de procédure rappellent la nécessité de produire de tels actes.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

M. [I] [W] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

Il est rappelé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour le Pakistan le 9 mars 2023, ce pays a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, le Pakistan a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil, étant précisé que ladite apostille peut être vérifiée par un code QR figurant sur le document. En l’espèce, M. [I] [W] produit une copie, délivrée le 15 août 2024, de son acte de naissance indiquant qu’il est né le 1er janvier 2004 à [Localité 6] (Pakistan), apostillée le 3 septembre 2024 par le ministère des affaires étrangères et comportant un QR code sur l’apostille (pièce n°15 du demandeur).

Le ministère public soutient que l’apostille est irrégulière en ce que la rubrique numéro 2 ne comporte pas le nom du signataire de l’acte.

Il est relevé avec le demandeur que cette rubrique, destinée au nom du signataire de l’acte, porte la menton « NA », signifiant « non disponible». Or, selon le Manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille, « Lorsqu’une information n’est pas disponible ou nécessaire, il convient de l’indiquer clairement » étant précisé que « c’est particulièrement important pour les documents non signés et/ou sans sceau et timbre » (pièce n°7 du ministère public).

L’apostille apposée sur l’acte est ainsi conforme à ces exigences.

Par ailleurs, il ne peut qu’être relevé que l’apostille a été apposée sur l’acte conformément aux pratiques en vigueur au Pakistan et selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes dès lors qu’elle émane de l’autorité compétente et comporte, comme précédemment relevé, un QR code.

L’acte de naissance de M. [I] [W], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui a été dressé conformément aux exigences de la loi pakistanaise, est donc probant.

Il justifie ainsi d’un état civil fiable et certain, ainsi que de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.

Les autres conditions posées par l’article 21-12 du code civil ne sont pas contestées par le ministère public.

Par ailleurs, M. [I] [W] justifie de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de ces dispositions par la production d’une ordonnance de placement provisoire du parquet de [Localité 2] et des jugements en assistance éducative ayant ordonné son placement du 21 décembre 2018 au 31 décembre 2021 (pièces n°5 à 7 du demandeur).

Les attestations de prise en charge ainsi que le contrat d’apprentissage versés aux débats permettent en outre d’établir, d’une part, la prise en chargé effective de M. [I] [W] par l’ASE sur la période requise et, d’autre part, la résidence en [Etablissement 1] de celui-ci lors de la souscription de la déclaration (pièces n°11 à 14 du demandeur).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [I] [W] justifie qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1°.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite sous le numéro DnhM 543/2021.

En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [I] [W], né le 1er janvier 2004 à [Localité 6] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 21 décembre 2021, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [I] [W], celui-ci assumera la charge des dépens.

La demande de recouvrement des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vanina Rochiccioli sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [I] [W] le 21 décembre 2021, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), sous le numéro de dossier DnhM 543/2021 ;

Juge que M. [I] [W], né le 1er janvier 2004 à [Localité 6] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 21 décembre 2021 ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne M. [I] [W] aux dépens ;

Rejette la demande de recouvrement des dépens par Maître Vanina Rochiccioli.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 avril 2026

La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 23/05889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.