Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Bail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouveléSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00421
- Formation
- Loyers commerciaux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 916 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/00421 N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQM
N° MINUTE : 1
Assignation du : 27 Décembre 2023
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0139
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Judith BOURQUELOT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E0586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2008, la S.A.S SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [O] [R] le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2008 se terminant le 30 septembre 2017 pour un loyer annuel principal fixé à 4.720 € HT et HC.
Par extrajudiciaire du 03 décembre 2019, le locataire a sollicité le renouvellement du bail.
Par acte signifié le 03 mars 2020, la bailleresse a indiqué accepter le renouvellement du bail, mais moyennant un loyer annuel en principal porté à 7.630 €.
Par acte du 31 décembre 2021, la bailleresse lui a notifié au locataire un mémoire préalable, puis par acte du 27 décembre 2023, elle l'a assigné devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de PARIS.
Par jugement du 05 février 2025, celui-ci a constaté le principe du renouvellement du bail portant sur les locaux sis [Adresse 3], à [Localité 4], à compter du 1er janvier 2020, et, avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [G] et enjoint aux parties de se rendre à une réunion d'information sur la médiation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 15 décembre 2025, Monsieur [O] [R] a notifié à la S.A.S SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE un mémoire sollicitant du juge des loyers l'homologation d'un accord des parties sur le prix du prix renouvelé à la date du 1er avril 2025 acté dans un protocole transactionnel signé entre les parties le 23 juillet 2025, ainsi que la fixation du loyer à cette date à la somme annuelle de 5.500 € HT et HC, et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens qu'elle a engagés.
L'affaire est revenue à l'audience du juge des loyers du 12 mars 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 suivant indique que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement.
En application des articles 1541-1, 1543 et 1549 du même code, le juge peut homologuer l'accord auquel les parties sont parvenues et lui conférer force exécutoire.
En l'espèce, le protocole signé entre les parties concerne la présente procédure en fixation du loyer du bail renouvelé devant le juge des loyers mais également un litige opposant les parties, actuellement pendant devant la dix-huitième chambre, section 3, du tribunal judiciaire de céans, enrôlé sous le numéro RG 25/03758.
À l'audience, le juge des loyers a relevé qu'il ne pouvait procéder à l'homologation dudit protocole, qui ne serait que partielle, puisque ne portant que sur ses stipulations afférentes à la fixation du loyer, alors que l'homologation d'un protocole a pour effet de mettre fin à toutes les instances qu'il concerne.
Au demeurant, dès lors que l'article L.145-23 du code de commerce limite strictement la compétence du juge des loyers à la fixation du montant du loyer du bail renouvelé, et prévoit que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l'entier litige s'il n'est pas restreint à cette question, la juridiction compétente pour homologuer la transaction serait le juge de la mise en état saisi de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/03758.
En revanche, il convient, conformément à l'accord des parties, de faire droit à la demande de fixation du loyer du bail renouvelé à effet au 1er avril 2025 à la somme de 5.500 € HT et HC par an et de dire que chacune d'elles gardera la charge définitive des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés dans l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire,
DIT n'y avoir lieu en l'état d'homologuer le protocole transactionnel du 23 juillet 2025 ;
FIXE le montant du loyer du bail renouvelé entre la S.A.S SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE, dite « SIN » et Monsieur [O] [R], portant sur des locaux sis [Adresse 3], à [Localité 4], à compter du 1er avril 2025, à la somme de cinq mille cinq cents euros hors taxes et hors charges (5.500 € HT et HC) par an ;
DIT que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance.
Fait et jugé à [Localité 1], le 09 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER L. FONTANELLA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/00421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.