Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
2025106555
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
613 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Claude Marc BENOIT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/02/2026

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2025106555 27/02/2026

ENTRE :

Association AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] - RCS B 314389040

Partie demanderesse : comparant par Me Claude Marc BENOIT Avocat (C1953)

ET :

L'Association Centre Médico Dentaire de la Mairie, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 891105372

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, l'Association AGS CGEA IDF OUEST, qui ne peut obtenir le remboursement d'une somme avancée au rang de créance « super privilégiée », nous demande de :

Condamner à titre provisionnel l'association [Adresse 4] [Adresse 5] à payer à l'AGS IDF OUEST la somme de 65.908,17 € au titre de la créance superprivilégiée, Condamner l'association [Adresse 6] à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 CPC, La condamner aux entiers dépens.

Ce jour, l'Association Centre Médico Dentaire de la Mairie ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que l'Association AGS CGEA IDF OUEST nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le jugement de redressement du 1 er août 2023 * Le jugement arrêtant le plan de continuation du 10 juillet 2025 * Le détail des sommes avancées par l'AGS

Nous relevons que la créance dont il est sollicité le paiement est hors plan.

Nous relevons que la mise en demeure du 22 octobre 2025, qui a été dûment réceptionnée le 27 octobre 2025, est restée vaine et non contestée.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de l'Association Centre Médico Dentaire de la Mairie qui a reçu l'assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons l'Association [Adresse 7] de la Mairie à payer à l'Association AGS CGEA IDF OUEST, à titre de provision, la somme de 65.908,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025.

Condamnons l'Association [Adresse 7] de la Mairie à payer à l'Association AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre l'Association Centre Médico Dentaire de la Mairie aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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