Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/51520
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 024 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 26/51520 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGUD
AS M N° : 6
Assignation du : 26 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026
par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
S.C.I. ALLIANZ ARC DE SEINE [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS - #C1060
DEFENDERESSE
S.A.S. AUBRAC CORNER 13 [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS - #P0497
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Sur autorisation délivrée le 25 février 2026, la SCI ALLIANZ ARC DE SEINE a fait assigner en référé à heure indiqué, par acte du 26 février 2026, la SAS AUBRAC CORNER 13, afin qu'il lui soit ordonné, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de lui laisser le libre accés aux locaux sis [Adresse 2] à [Localité 2], sous astreinte, pour permettre au bailleur d'effectuer une recherche de fuite, d'établir un diagnostic et de prendre les mesures conservatoires ou définitives qui s'imposent pour faire cesser les infiltrations constatées au niveau inférieur. A défaut ou en cas de refus d'accès, elle entend être autorisée à pénétrer dans les lieux en l'absence de représentants de la société AUBRAC CORNER 13, avec les concours d'un commissaire de justice et d'un serrurier. Elle entend par ailleurs être autorisée, dés le prononcé de la présente ordonnance, à faire exécuter les travaux nécessaires à la reprise des équipements afin de mettre un terme aux infiltrations. En tout état de cause, elle solllicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l'audience, la SAS AUBRAC CORNER 13 entend qu'il lui soit donné acte qu’elle accepte, sous réserve d’être prévenue 48h à l’avance par courrier électronique ([Courriel 1] ; [Courriel 2]), de donner à la SCI ALLIANZ ARC DE SEINE libre accès aux locaux, pour effectuer une recherche de fuite et établir un diagnostic et qu'il soit dit que la requérante devra convoquer M. [G] [B] ([Adresse 3], Siren [Numéro identifiant 1]) par courrier électronique ([Courriel 3]), pour qu'il assiste à cette visite de recherche de fuite. Elle s'oppose à l'autorisation de prendre les mesures conservatoires ou définitives qui s'imposent pour faire cesser les infiltrations constatées au niveau inférieur et demande à ce qu'il soit désigné un conciliateur de justice pour accompagner les parties dans la mise en place des mesures sus énoncées. Elle entend par ailleurs que la société SCI ALLIANZ ARC DE SEINE soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
La société UNION INVESTMENT REAL ESTATE, aux droits de laquelle se trouve la SCI ALLIANZ ARC DE SEINE, a donné à bail commercial à la société LE BISTROT DU QUAI des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 2]. Ce fonds de commerce a été cédé par la suite à la SAS AUBRAC CORNER 13.
La requérante soutient qu'au vu de la note technique du 1er octobre 2025 qu'elle produit en pièce n°4, il a été relevé qu'une fuite provenait du réseau d'alimentation d'eau froide du commerce n°4 (Aubrac).
Cependant, il est donné à cette pièce une portée qu'elle n'a pas puisque cette note indique, au contraire, que "malgré les recherches pour localiser la fuite d'eau, celle-ci n'a pas pu être localisée".
Cette note technique fait suite à une fiche de désordre n°5 du 15 octobre 2024 (et non 15 octobre 2025 comme undiquée en demande), précisant qu'une infiltration est visible sous le restaurant AUBRAC et qu'elle aurait pu être évitée par une reprise de l'étanchéité dans le restaurant.
Il est par ailleurs versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 17 février 2026, dressée à la demande de la SCI ALLIANZ ARC DE SEINE, en sa qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de la restructuration et la réhabilitation de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], relevant la présence d'infiltrations.
Par conséquent, comme le soutient justement la SAS AUBRAC CORNER 13, il n'est pas établi que les infiltrations subies par la demanderesse proviendraient de son local.
Il convient donc uniquement d'autoriser l'accès dans les lieux loués pour une recherche de fuites, selon les modalités précisées au dispositif.
Il n'y a pas lieu à astreinte, pas plus qu'à autoriser la SCI ALLIANZ ARC DE SEINE à passer outre un refus d'accès dans les lieux, alors que la SAS AUBRAC CORNER 13 ne s'y oppose pas sur le principe.
Par ailleurs, seules les mesures conservatoires auxquelles la défenderesse ne s'opposent pas pourront être prises, à l'exclusion de mesures définitives ou d'autorisation de travaux.
En outre, les parties sont libres de désigner un conciliateur de justice, dans la mise en place des mesures conservatoires, sans qu'il ne soit nécessaire de l'ordonner.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au tire des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons la SCI ALLIANZ ARC DE SEINE à accèder aux locaux loués à la SAS AUBRAC CORNER 13, afin de rechercher si l'origine des infiltrations dont elle se plaint se situe dans ces locaux loués ;
Disons que pour accéder à ces locaux, il appartiendra à la SCI ALLIANZ ARC DE SEINE de prévenir la SAS AUBRAC CORNER 13 au moins 48h à l’avance par courrier électronique ([Courriel 1] ; [Courriel 2]) et de convoquer M. [G] [B] ([Adresse 3], Siren [Numéro identifiant 1]) par courrier électronique ([Courriel 3]), pour qu'il assiste à cette visite de recherche de fuite ;
Disons que dans le cadre de cette visite, la SCI ALLIANZ ARC DE SEINE pourra également se faire assister par tout expert qu'elle choisira ;
Disons que seules les mesures conservatoires sur lesquelles les parties s'accorderont pourront être prises ;
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Gilles MALFRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/51520.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.