Décision chambre 2-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025105262
- Formation
- Chambre 2-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 640 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/52/49/56*
Copies : -SELARL AJ UP en la personne de Me [V] [S], -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [E] [O], -Parquet -SAS [W] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 30 janvier 2026 Chambre 2-6
PC : P202504763 R.G. : 2025105262
SAS [W] [F] [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [Z] [X] [M] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS [W] [F], présent. * SELARL AJ UP en la personne de Me [V] [S], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [E] [O], [Adresse 4], mandataire judiciaire, absent, substitué par Me Florence Daudé de la SELARL BDR & ASSOCIES, mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 2 décembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [W] [F] avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 30 janvier 2026, les parties en étant avisées par courrier du 6 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJ UP en la personne de Me [V] [S], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [E] [O], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme [T] [C], substitut du procureur de la République, en ses réquisitions écrites, s'est déclarée favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL AJ UP en la personne de Me [V] [S], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [E] [O], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire et le ministère public sont favorables à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL AJ UP en la personne de Me [V] [S], administrateur judiciaire,
M. [Z] [X] [M], représentant légal de la SAS [W] [F], entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS [W] [F]
[Adresse 1]
Nom commercial : SAS [W] [F]
Activité : Conseil et décoration d'intérieur et extérieur, prestations de service N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 921434858
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 2 juin 2026.
Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [V] [S], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [E] [O], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30 janvier 2026 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l'audience, M. Laurent Levesque, juge, M. Arnaud de Contades, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Pierre Jarrossay, juge présidant l'audience, M. Guillaume Simon, président, M. Laurent Levesque, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025105262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.