Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
26/00254
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 117 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00254 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LKQ

JUGEMENT

DU : 03 Avril 2026

[R] [Z] [V] [F]

C/

[U] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Avril 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Madame [U] [P], demeurant [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de , Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2023, Madame [U] [P] a, par l’intermédiaire de son mandataire, donné à bail à Madame [R] [I] et Monsieur [V] [F] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 1.100 euros, outre une provision sur charges de 50 euros et un dépôt de garantie dont le montant est équivalent à deux mois de loyer.

Par procès – verbal de constat du 28 juillet 2023, Me [Q], commissaire de justice, a procédé à l’état des lieux d’entrée.

Par procès – verbal de constat du 16 octobre 2024, Me [Q], commissaire de justice, a procédé à l’état des lieux de sortie.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Madame [R] [Z], précédemment dénommée [I], et Monsieur [V] [F] ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d’obtenir la condamnation de Madame [U] [P] à leur payer la somme de 1.606,45 euros en restitution du dépôt de garantie, majorée de 10% du loyer par mois de retard à compter du 16 novembre 2024, soit la somme de 1.320 euros arrêtée au 16 novembre 2025, somme à parfaire, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation préalable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile. Cependant, le magistrat n’a pas relevé d’office l’irrecevabilité prévue par l’article précité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.

Madame [R] [Z] et Monsieur [V] [F] ont comparu représentés par leur conseil. Ils ont réitéré leurs demandes initiales. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à leur acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Madame [U] [P], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en restitution

En application des articles 22 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il peut être porté à deux mois de loyer en principal pour un logement meublé.

Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, les locataires justifient par la production du bail de leur obligation de verser un dépôt de garantie égal à deux loyers en principal.

S’ils justifient de l’obligation, ils ne rapportent pas la preuve de son exécution, c’est-à-dire du versement du dépôt de garantie entre les mains de la bailleresse.

Les locataires ont resitué les lieux le 16 octobre 2024.

A compter de cette date, les locataires soutiennent que la bailleresse ne leur a pas restitué le solde du dépôt de garantie, soit la somme de 1.606,45 euros correspondant au montant du dépôt de garantie dont à déduire la somme de 593,55 euros pour le loyer d’octobre 2024 au prorata des jours occupés.

Ils mentionnent, d’ailleurs, un accord écrit à ce sujet.

Cependant, ils ne le versent pas aux débats. De la même manière, ils justifient d’un accusé de réception mais pas de la mise en demeure du 12 décembre 2024 de payer cette somme dans un délai de 48 heures.

La restitution du dépôt de garantie suppose de rapporter la preuve de son paiement. Le paiement n’est pas démontré par une pièce bancaire notamment. Il n’est pas plus prouvé par les autres éléments du débat comme l’accord écrit intervenu entre les parties.

En conséquence, Madame [R] [Z] et Monsieur [V] [F] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Madame [R] [Z] et Monsieur [V] [F] seront condamnés aux dépens.

Ils seront déboutés de leur demande de frais irrépétibles.

En application de l'article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [R] [Z] et Monsieur [V] [F] de l’ensemble de leurs demandes;

DEBOUTE Madame [R] [Z] et Monsieur [V] [F] de leur demande de frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [R] [Z] et Monsieur [V] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/00254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.