Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025104964
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 578 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/51/11/10*
Copies : -TPG -SELARL FIDES en la personne de Me Céline Perdriel Vaissière -SAS à associé unique LNL GROUPE -Parquet
R.G. : 2025104964 P.C. : P202502602
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 23 décembre 2025 Audience publique de vacation
SAS à associé unique LNL GROUPE Enseigne : 2ème cru [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
M. [X] [P] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent. SELARL FIDES en la personne de Me [J] [F] [O], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 3 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique LNL GROUPE, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 12 septembre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience en chambre du conseil de vacation du 23 décembre 2025 le débiteur, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que le bilan financier vient d'être communiqué, que l'attestation d'assurance des locaux est à jour et qu'il n'existe pas de dettes nouvelles ; que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire pour redresser l'entreprise ;
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation pour un court délai ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est défavorable au renouvellement de la période d'observation compte tenu de la faible collaboration du dirigeant avec le mandataire judiciaire, de l'absence d'information sur l'activité ainsi que sur les prévisions d'exploitation ;
Attendu que Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS à associé unique LNL GROUPE
[Adresse 1]
Enseigne : 2ème cru
Activité : Restauration traditionnelle sur place, à emporter et en livraison, pizzeria, traiteur, salon de thé
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 953984838
Pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 3 mai 2026.
Maintient M. Yvon Donval, juge-commissaire.
Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [J] [F] [O], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23 décembre 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, juge présidant l'audience, M. Jean Louis Gruter, président, M. Moïse Serero, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique de vacation où siégeaient M. Jean Louis Gruter, président présidant l'audience, M. Antoine Guinet, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025104964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.