Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01059
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01059 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3T2C
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
A l’audience publique du 09 Avril 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Aurore JEANTET, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisée, non comparante,
DÉFENDEUR :
M. [V] [Q] né le 19 Décembre 1993 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [V] [Q] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 1er avril 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 04 avril 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 07 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 08 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé (hors assistance d'un[e] avocat[e] en raison de la grève des avocat[e]s du barreau de Bordeaux jusqu'au 13 avril 2026, hors reconduction éventuelle) et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que l'hospitalisation dont il fait l'objet est encore nécessaire pour «trouver le bon dosage de médicament et travailler progressivement un projet de sortie dans les meilleures conditions possibles»
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'une pathologie psychotique chronique alors en rupture de suivi et de traitement – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison de troubles du comportement sur la voie publique sur fond d'idées délirantes à mécanisme intuitif (de thème mystique et persécutif) avec idéation morbide, humeur basse, discours désorganisé, hallucinations cénesthésiques et acoustico-verbales l'enjoignant à se faire du mal, outre le sentiment d'être soumis à une force extérieure l'obligeant à bouger ses mains.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 avril 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une franche amélioration de la situation (bon contact, attitude calme, propension à l'échange, discours cohérent et organisé, reconnaissance et critiques des idées délirantes ayant conduit à son admission, acceptation du traitement dont il admet les effets bénéfiques), le travail de psycho-éducation doit se renforcer afin d'éviter tout risque de rechute rapide en cas de sortie prématurée du fait de son isolement social, son incurie et son apragmatisme modéré, étant précisé que les hallucinations précitées – bien qu'ayant diminué progressivement – sont encore présentes («avec un doute sur le fait de savoir s'il ne s'agirait pas seulement d'acouphènes»).
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [Q] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Avril 2026,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le caractère insurmontable du mouvement de grève du barreau de Bordeaux jusqu'au 13 avril 2026, empêchant de ce fait l'assistance d'un(e) avocat(e) au profit de Monsieur [V] [Q],
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [Q],
DISONS que la présente décision sera notifiée à : M. [V] [Q], Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, Ministère public,
DISONS que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/01059 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3T2C M. [V] [Q] Ordonnance en date du 09 Avril 2026
Reçu notification de la présente le Le patient signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/01059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.