Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
24/00514
Formation
CH GENERALISTE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

09 Avril 2026

RÔLE : N° RG 24/00514 N° Portalis DBW2-W-B7I-MEKL

AFFAIRE :

[G] [O]

C/

S.A. ACTE IARD

GROSSE(S)délivrée(s) le à la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL la SELARL HAMCHACHE-RIAHI

COPIE(S)délivrée(s) le à la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL la SELARL HAMCHACHE-RIAHI

N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 1] 2000 de nationalité Française, domicilié : chez Mme [H] [N], [Adresse 1]

représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, substitué à l’audience par Me IKKABOUNI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. ACTE IARD, inscrite au RCS de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président du Directoir domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, substitué à l’audience par Me VERNARDAKIS avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3],

Non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

[G] [O] a été victime le 21 octobre 2022 d'un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de ACTE IARD.

Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes: - Une raideur du rachis cervical avec incapacité pour les mouvements de rotation, flexion ou extension cervicale. - Une douleur à la palpation du rachis cervical et lombaire,

Dans le cadre de la convention IRCA une provision de 700 € était versée à la victime tandis que l'expertise corporelle était confiée au Docteur [K] [Q].

L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2023.

Ses conclusions médico légales sont les suivantes: - Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2% - Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : - A 25% du 21/10/2022 jusqu'au 11/11/2022 puis - A 10% du 12/11/2022 jusqu'à la daté de consolidation - Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : néant - Date de consolidation : 21/04/2023 - Souffrances endurées (QD) : 2/7

Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 12 février 2024, [G] [O] a fait citer ACTE IARD afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.

[G] [O] demande la réparation de son préjudice et de condamner ACTE IARD avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2% 4.000,00 euros Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : - A 25% pendant 22 jours 165,00 euros - A 10% pendant 161 jours 483,00 euros Souffrances endurées (QD) : 2/7 4.500,00 euros Frais de médecin conseil : 600,00 euros Déduction provision : -700 euros TOTAL : 9.048,00 euros

Outre la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09/01/20252, ACTE IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [G] [O]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03/02/2025 avec effet différé au 05/02/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [G] [O] est entier.

Sur la réparation du préjudice

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [G] [O] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celui-ci.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [G] [O] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

[G] [O] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour tel que sollicité soit : - Pour le déficit fonctionnel temporaire de 25% pendant 22 jours : 165 € - Pour le déficit fonctionnel temporaire de 10% pendant 161 jours : 483 €

Soit au total la somme de 648 €

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.

Il sera alloué à [G] [O] la somme de 4.000 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2% .

Compte tenu de l'âge de la victime, 22 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.000 € et d'accorder la somme de 4.000 €.

Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [G] [O] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Frais divers: 600 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire: 648 €

Souffrances endurées: 4.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent: 4.000 €

Sur les provisions déjà perçues

Il résulte des pièces du dossier que [G] [O] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 700 € qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande d'accorder à [G] [O] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la capitalisation des intérêts et le point de départ des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Les intérêts légaux courront à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du même Code.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

ACTE IARD sera condamnée aux dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

DIT que le droit à indemnisation de [G] [O] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

CONDAMNE ACTE IARD à payer à [G] [O] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil:

Préjudices patrimoniaux temporaires

Frais divers: 600 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire: 648 €

Souffrances endurées: 4.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent: 4.000 €

DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 700 €

CONDAMNE ACTE IARD à payer à [G] [O] la somme de 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE ACTE IARD aux dépens

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/00514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.