Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00408
- Formation
- CH GENERALISTE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 649 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 Avril 2026
RÔLE : N° RG 24/00408 N° Portalis DBW2-W-B7I-MECK
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
BPCE ASSURANCES
[M]) le à Me Arièle BENHAIM Me François-Xavier GOMBERT
COPIE(S)délivrée(s) le à Me Arièle BENHAIM Me François-Xavier GOMBERT
N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Stéphane COHEN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me LEGZIEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me François-Xavier GOMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
[T] [I] a été victime le 21 août 2021 d'un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [O] assurée auprès de BPCE ASSURANCES.
Le certificat médical initial de la victime fait état de traumatismes du rachis cervicale et dorso-lombaire ainsi que de l'épaule gauche.
Par ordonnance de référé en date du 08/02/2022, le Docteur [L] a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à [T] [I] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 2.500 €.
L'expert a déposé son rapport le 18/10/2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes: - ACCIDENT : 21 août 2021 - DATE DE CONSOLIDATION : 21 février 2022 - PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS : arrêt de travail imputable du 21 août 2021 au 1er octobre 2021 - DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL : Néant - DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL : o Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 33 % du 21 août 2021 au 5 septembre 2021 soit 16 jours o Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 25 % du 6 septembre 2021 au 21 septembre 2021 soit 16 jours o Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 10 % du 22 septembre 2021 au 20 février 2022 soit 152 jours - [Localité 3] PERSONNE : Néant - SOUFFRANCES ENDUREES : 2/7 - DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : 3 %
Par actes de commissaire de justice en date des, [T] [I] a fait citer BPCE ASSURANCES et son assureur afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[T] [I] demande la réparation de son préjudice et de condamner BPCE ASSURANCES avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes: - 11.715,99 € au titre de son préjudice corporel - 3.000 € au titre de l'article 700 du cpc.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31/01/2025, BPCE ASSURANCES conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [T] [I]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03/01/2025 avec effet différé au 05/02/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [T] [I] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [T] [I] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [T] [I] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[T] [I] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a retenu:
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33 € par jour , soit : - DFTP 33 % pendant 16 jours : 174,24 - DFTP 25% pendant 16 jours : 132 - DFTP 10% pendant 152 jours : 501,60
TOTAL : 807,84 €
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [T] [I] la somme de 3.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % du fait des séquelles cervicales.
Compte tenu de l'âge de la victime, 20 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2200 et d'accorder la somme de 6.600 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [T] [I] s'élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers: 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 807,84 €
Souffrances endurées: 3.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 6.600 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [T] [I] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 2.500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
BPCE ASSURANCES sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il apparait que Madame [I] a assigné la société d'assurance aux fins d'indemnisation, sans attendre de connaître l'offre amiable qui devait lui être faite dans le délai de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d'expertise.
Eu égard à son choix de ne pas recourir à la procédure amiable, l’équité ne commande donc pas d'accueillir la demande formée de ce chef par la requérante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [T] [I] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE BPCE ASSURANCES à payer à [T] [I] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers: 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 807,84 €
Souffrances endurées: 3.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 6.600 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 2.500 €
CONDAMNE BPCE ASSURANCES aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM,
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/00408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.