Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/08362
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 499 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08362 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3URO
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
Société SEQENS, SA d’HLM
C/
Monsieur [S] [N]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Sarah HAFSA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI Monsieur [S] [N]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 13-08-25 , la société SEQENS a fait assigner M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire concernant le logement et 2 places de stationnement N° 1083 et 1063 , - l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de M. [N] [S] au paiement de la somme principale de 3465.32 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation , - la condamnation de M. [N] [S] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience la société SEQENS se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires . M. [N] [S] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS: Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance .
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [N] [S], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de la société SEQENS de ses demandes principales,
CONDAMNE M. [N] [S] à payer à la société SEQENS la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/08362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.