Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/10351
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 590 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10351 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34EG
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
Société [Localité 2] HABITAT
C/
Madame [U] [E]
Monsieur [G] [P]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 2] HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [U] [E] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante en personne
Monsieur [G] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Mme [U] [E] (conjointe), munie d’un pouvoir
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON Madame [U] [E] Monsieur [G] [P]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 13-09-25, la société [Localité 2] HABITAT a fait assigner MME [E] [U] et M. [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail du logement [Adresse 3] à [Localité 2] et des 3 places de stationnement N° 250 et 251 au [Adresse 5] et [Adresse 6] au [Adresse 7] à [Localité 2] , - l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique , - la condamnation solidaire de MME [E] [U] et M. [P] [G] au paiement de la somme principale de 7576.11 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation, - la condamnation de MME [E] [U] et M. [P] [G] au paiement d'une indemnité de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l'audience le conseil de la société requérante indique que la dette a augmenté à la somme de 15290.89 euros au 06-01-26. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire .
M. [P] [G] régulièrement assigné ne s'est pas présenté mais est représentée par MME [E] [U] munie d’un pouvoir . MME [E] [U] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire . Elle propose de payer la somme mensuelle de 200 euros.
En cours de délibéré le bailleur maintient son opposition à des délais de paiement et actualise la dette à la somme de 13624.41 euros au 06-01-26.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable. Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 02-01-25, la société [Localité 2] HABITAT a fait délivrer à MME [E] [U] et M. [P] [G] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 3905.93 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux. Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 02-03-25.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce MME [E] [U] et M. [P] [G] ont effectué de reprise du paiement du loyer courant quelques jours avant l’audience . Toutefois le diagnostic social et financier mentionne une seule source de revenu égale au montant du loyer . Le retard de paiement des loyers est ancien et les défendeurs ne démontrent pas leur capacité à payer le loyer augmenté d’une somme servant à combler la dette locative. Il ne peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire. Par suite , l’expulsion de MME [E] [U] et M. [P] [G] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que MME [E] [U] et M. [P] [G] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 13-01-26 la somme de 13624.41 € . La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement MME [E] [U] et M. [P] [G] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] HABITAT les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
MME [E] [U] et M. [P] [G] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus entre les parties à la date du 02-03-25 ,
CONDAMNE solidairement MME [E] [U] et M. [P] [G] à payer à la société [Localité 2] HABITAT la somme de 13624.41 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 13-01-26, avec intérêts au taux légal à compter du 02-01-25, date du commandement, sur la somme de 3905.93 € , et à compter du 13-01-26 pour le solde,
AUTORISE la société [Localité 2] HABITAT à procéder à l’expulsion de MME [E] [U] et M. [P] [G] et de tous occupants de leur chef du logement [Adresse 3] à [Localité 2] et des 3 places de stationnement N° 250 et 251 au [Adresse 5] et 17 au [Adresse 8] et [Adresse 9] [O] Cornet à [Localité 2] , avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , CONDAMNE solidairement MME [E] [U] et M. [P] [G] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et RAPPELLE l'exécution provisoire ,
CONDAMNE solidairement MME [E] [U] et M. [P] [G] à payer à la société [Localité 2] HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement MME [E] [U] et M. [P] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 02-01-25 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/10351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.