Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/12284
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 905 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12284 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4ESI
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
Société ONEY BANK Anciennement BANQUE ACCORD
C/
Madame [H] [X]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ONEY BANK Anciennement BANQUE ACCORD [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX Substitué par Me Sarah HAFSA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [H] [X] [Adresse 3] [Localité 3] Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric GONDER Madame [H] [X]
Expédition délivrée à :
Par déclaration au greffe du Tribunal de Proximité de Pantin MME [X] [H] a fait opposition devant le juge des contentieux de la protection à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 07-05-25 au profit de la société ONEY BANK pour la somme de 1901.75 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de 07-03-25 , outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
A l'audience le conseil de la société ONEY BANK a sollicité la reconduction des termes du contrat à savoir le respect du taux contractuel de 22.10% , l’application de la clause pénale. Il est opposé aux délais de paiement demandés par le défendeur. Il sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Dans le courrier formalisant l’opposition MME [X] [H] a formulé une demande de délais de paiement à hauteur de 20 euros et indique qu’elle a oublié d’intégrer cette créance dans le plan de surendettement . A l’audience MME [X] [H] confirme ces demandes et expose ses difficultés financières.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION MME [X] [H] ne présente pas d’ arguments concernant la contestation de la somme fixée par ordonnance mais sollicite des délais de paiement en raison de sa situation financière, il y a lieu de confirmer les termes de l’ordonnance .
S’agissant de la dette principale , au regard de l’historique du prêt au taux de 22.10% , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur du capital restant soit : 1901.75 euros.
S’agissant de la clause pénale , il y a lieu de réduire l'indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l'article 1231-5 du Code Civil.
S’agissant du taux d’intérêt et des délais de paiement , en application de l’article 1343-5 du Code Civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.” , il peut donc y avoir la réduction du taux contractuel au taux légal et le prononcé de délais de paiement .
Il convient en conséquence de condamner MME [X] [H] au paiement de la somme de 1901.75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'arrêté des comptes le 07-03-25.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [X] [H] , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie qu’il ne soit pas accordé au demandeur des frais irrépétibles .
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
déclare recevable l'opposition formée par MME [X] [H] ,
dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance rendue le 07-05-25 par le juge des contentieux de la protection siégant au Tribunal de Proximité de Pantin ,
condamne MME [X] [H] à payer à la société ONEY BANK en deniers ou quittances la somme de 1901.75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07-03-25, et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ,
autorise MME [X] [H] à s'acquitter de la dette par versements mensuels de 20 euros à compter de la signification du jugement - puis par versement de la somme de 50 euros à compter du 01-09-2026 - puis par versement de la somme de 100 euros à compter du 01-01-2027 - la 24ème échéance étant majorée du solde, et dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres versement de mois en mois jusqu'à parfait paiement ,
et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité du solde deviendra exigible,
rejette les autres demandes ,
rappelle l'exécution provisoire et laisse les dépens à la charge du défendeur .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/12284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.