Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/08859
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/08859 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3V2N

Minute :

JUGEMENT

Du : 07 Avril 2026

Société HENEO

C/

Madame [U] [L] [B]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société HENEO [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Madame [U] [L] [B] Chez Madame [H] [B] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Yves CLAISSE Madame [U] [L] [B]

Expédition délivrée à :

Par acte du 23-07-25 , la société HENEO a fait assigner MME [B] [U] [L] afin d'obtenir:

- le paiement des redevances et charges impayés, soit 3345.21 euros, relatives à un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du 21-07-22 ,

- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, notamment le commandement de payer du 21-07-22 pour une somme de 873.86 euros.

A l’audience le conseil du bailleur maintient ses demandes . A l'audience , MME [B] [U] [L] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail; que MME [B] [U] [L] est donc tenue au paiement des redevances et charges ;

Attendu que le bailleur produit l’historique du compte du locataire ; Attendu qu’il ressort de ce document que des redevances et des charges locatives récupérables sont restés impayés pour un montant de 2179.56 euros déduction faite du dépôt de garantie ;

que le bailleur a mis en demeure MME [B] [U] [L] de payer par commandement de payer du 21-07-22 ; que la dette est donc assortie des intérêt au taux légal à compter du 21-07-22 ; qu’il convient de condamner MME [B] [U] [L] au paiement de cette somme ;

Sur les autres demandes Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;

Attendu que MME [B] [U] [L] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;

Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne MME [B] [U] [L] à payer à la société HENEO la somme de 2179.56 euros au titre des redevances et charges impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21-07-22 sur la somme de 873.86 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,

Condamne MME [B] [U] [L] à payer à la société HENEO la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Et déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne MME [B] [U] [L] aux dépens , qui comprendront le coût du commandement de payer du 20-08-18 et du 21-07-22 ainsi que le procès verbal de constat de sortie du 12-04-23.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/08859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.