Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/08859
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 604 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08859 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3V2N
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
Société HENEO
C/
Madame [U] [L] [B]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société HENEO [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [U] [L] [B] Chez Madame [H] [B] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Yves CLAISSE Madame [U] [L] [B]
Expédition délivrée à :
Par acte du 23-07-25 , la société HENEO a fait assigner MME [B] [U] [L] afin d'obtenir:
- le paiement des redevances et charges impayés, soit 3345.21 euros, relatives à un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du 21-07-22 ,
- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, notamment le commandement de payer du 21-07-22 pour une somme de 873.86 euros.
A l’audience le conseil du bailleur maintient ses demandes . A l'audience , MME [B] [U] [L] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail; que MME [B] [U] [L] est donc tenue au paiement des redevances et charges ;
Attendu que le bailleur produit l’historique du compte du locataire ; Attendu qu’il ressort de ce document que des redevances et des charges locatives récupérables sont restés impayés pour un montant de 2179.56 euros déduction faite du dépôt de garantie ;
que le bailleur a mis en demeure MME [B] [U] [L] de payer par commandement de payer du 21-07-22 ; que la dette est donc assortie des intérêt au taux légal à compter du 21-07-22 ; qu’il convient de condamner MME [B] [U] [L] au paiement de cette somme ;
Sur les autres demandes Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Attendu que MME [B] [U] [L] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne MME [B] [U] [L] à payer à la société HENEO la somme de 2179.56 euros au titre des redevances et charges impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21-07-22 sur la somme de 873.86 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Condamne MME [B] [U] [L] à payer à la société HENEO la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Et déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne MME [B] [U] [L] aux dépens , qui comprendront le coût du commandement de payer du 20-08-18 et du 21-07-22 ainsi que le procès verbal de constat de sortie du 12-04-23.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/08859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.