Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01261
- Formation
- Chambre 7/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 396 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 09 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/01261 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYWF N° de Minute : 26/00208
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [M] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 001 (POSTULANT) et par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE (PLAIDANT)
Madame [Q] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 001 (POSTULANT) et par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE (PLAIDANT)
DEFENDEURS
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
INTERVENANT [Localité 4]
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 12 février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*** EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P] ont acquis en indivision un bien immobilier sis à [Localité 5] (93).
Le financement a été assuré au moyen de deux emprunts souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, par convention du 22 avril 2020 : - Un prêt PTZ n° 08792058 pour 84 000 euros, avec un taux conventionnel de 0 % l’an et un TEG de 0,5 % l’an - Un prêt Riv’immo Modulation n008792059 pour un montant de 220 100 euros avec un taux conventionnel de 1,72 % l’an et un TEG de 2,30 % l’an.
La Caisse Européenne de Garanties et cautions s’est portée caution solidaire des concluants au titre des deux prêts.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Le 3 janvier 2024, la Caisse Européenne de Garanties et cautions a réglé à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes sollicitées au titre du prêt.
Par acte en date du 2 février 2024, la Caisse Européenne de Garanties et cautions a fait assigner Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de les voir notamment condamnés à lui payer la somme de 218 974,11 euros.
Par acte en date du 20 janvier 2025, Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P] ont assigné la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir notamment condamnée à les garantir des condamnations éventuellement mises à leur encontre.
Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 12 juin 2025.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P].
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sollicite du juge de la mise en état de juger irrecevables Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P] en leur appel en garantie dirigé à son encontre, et de les condamner aux dépens.
Se fondant sur l'article 334 du code de procédure civile, elle soutient que la garantie n’étant en l’espèce pas formelle, Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P] sont irrecevables en leurs demandes à son encontre. Elle évoque également une violation du principe du contradictoire au soutien de sa fin de non-recevoir. Enfin, elle soutient que l’action récursoire menée par la Caisse Européenne de Garanties et cautions est indépendante du bien-fondé de l’action en responsabilité menée par Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P].
Au terme de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P] sollicitent du juge de la mise en état de débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de son incident et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils indiquent avoir modifié le fondement juridique de leurs demandes, fondant leur appel en garantie non plus sur l’article 336 du code de procédure civile mais désormais sur l’article 335 du code de procédure civile. Se fondant sur l'article 122 du code de procédure civile, ils ajoutent que la violation du principe du contradictoire, non démontrée en l’espèce, est insusceptible de fonder une fin de non-recevoir. Enfin, ils soutiennent que la question d’une interdépendance entre l’action en paiement menée par la Caisse Européenne de Garanties et cautions et l’action en garantie menée par eux relève du fond et non d’une fin de non-recevoir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l’issue des débats à l’audience du 12 février 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, étant précisé aux parties que la décision est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 334 du code de procédure civile dispose que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Aux termes de l’article 335 du code de procédure civile, le demandeur en garantie simple demeure partie principale.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P] fondent leur appel en garantie sur l’article 335 du code de procédure civile.
Les moyens soulevés par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au titre de l’article 336 du code de procédure civile sont donc inopérants.
S’agissant d’une violation du principe du contradictoire, non avérée en l’espèce, elle est sans rapport avec une irrecevabilité des demandes au fond de Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P]. Ce moyen est également écarté.
Enfin, les développements de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS relatifs à une indépendance entre l’action en paiement menée par la Caisse Européenne de Garanties et cautions et l’action en garantie menée par eux relèvent du fond et non d’une fin de non-recevoir, étant observé que la demanderesse à l’incident ne formule pas de demande de disjonction.
Les autres demandes sont réservées, en ce compris celles formées au titre des dépens et frais irrépétibles.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du jeudi 21 mai 2026 à 11 heures pour les conclusions au fond de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, et à défaut pour clôture et fixation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
-Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 21 mai 2026 à 11 heures pour les conclusions au fond de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, à défaut pour clôture et fixation,
-Réserve les autres demandes.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 122Code de procédure civile
- Article 14Code de procédure civile
- Article 331Code de procédure civile
- Article 334Code de procédure civile
- Article 335Code de procédure civile
- Article 336Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
22/10/2026DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Les demandes…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
22/10/2026Minute n° 26/699 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/01981 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRC2 JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représent…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
20/10/2026MOTIVATION Sur la demande de production de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production des pièces ». Il résulte des article…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
19/10/2026SUR CE : Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond Aux termes de l'article 2305 ancie…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 24/01261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.