Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025102684
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 622 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/50/88/75*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 31 décembre 2025 Par sa mise à disposition Chambre 2-3
R.G. : 2025102684 P.C. : P202503135 * SELARL BDR & ASSOCIES en la
personne de Me [F] [N]
LRAR: -M. [T] [Y],
Mme [I] [A] [Q] * SCP CBE ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [N]
Signif.:
Copies : -TPG * -Parquet
SARL OFFICE DE GESTION ET D'ETUDES COMPTABLES, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [T] [Y] demeurant [Adresse 2]. représentant légal de la SARL OFFICE DE GESTION ET D'ETUDES COMPTABLES, présent, assisté de Me Frédéric Maury, avocat (P0298). * Mme [A] [Q], [Adresse 3], représentante des salariés, présente. * La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [V] [Z], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [N]. [Adresse 5], mandataire iudiciaire, présente, * Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables d'Île de France, contrôleur de ladite société, [Adresse 6], absent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 09 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête du 24 novembre 2025, déposée au greffe le 25 novembre 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [V] [Z], administrateur judiciaire, demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le contrôleur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 09 décembre 2025 pour être entendus.
M. le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 31 décembre 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.
Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport écrit, donne un avis favorable à la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que Mme Dané, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a reguis la conversion de redressement judiciaire en liguidation judiciaire.
Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré.
Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de :
SARL OFFICE DE GESTION ET D'ETUDES COMPTABLES
[Adresse 1]
Activité : L'exercice de la profession d'expert-comptable telle qu'elle est définie par les textes législatifs et réglementaires.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 311823454 Etablissement(s)- RCS Créteil
Maintient M. Antoine Guinet, juge commissaire.
Met fin à la mission de SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [V] [Z], en qualité d'administrateur.
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [N], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 09 décembre 2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. André Bélard
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025102684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.