Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 décembre 2025
Numéro de rôle
2025102684
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
622 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/50/88/75*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mercredi 31 décembre 2025 Par sa mise à disposition Chambre 2-3

R.G. : 2025102684 P.C. : P202503135 * SELARL BDR & ASSOCIES en la

personne de Me [F] [N]

LRAR: -M. [T] [Y],

Mme [I] [A] [Q] * SCP CBE ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [N]

Signif.:

Copies : -TPG * -Parquet

SARL OFFICE DE GESTION ET D'ETUDES COMPTABLES, [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [T] [Y] demeurant [Adresse 2]. représentant légal de la SARL OFFICE DE GESTION ET D'ETUDES COMPTABLES, présent, assisté de Me Frédéric Maury, avocat (P0298). * Mme [A] [Q], [Adresse 3], représentante des salariés, présente. * La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [V] [Z], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [N]. [Adresse 5], mandataire iudiciaire, présente, * Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables d'Île de France, contrôleur de ladite société, [Adresse 6], absent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 09 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par requête du 24 novembre 2025, déposée au greffe le 25 novembre 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [V] [Z], administrateur judiciaire, demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce.

Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le contrôleur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 09 décembre 2025 pour être entendus.

M. le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 31 décembre 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.

Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport écrit, donne un avis favorable à la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Que Mme Dané, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a reguis la conversion de redressement judiciaire en liguidation judiciaire.

Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré.

Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de :

SARL OFFICE DE GESTION ET D'ETUDES COMPTABLES

[Adresse 1]

Activité : L'exercice de la profession d'expert-comptable telle qu'elle est définie par les textes législatifs et réglementaires.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 311823454 Etablissement(s)- RCS Créteil

Maintient M. Antoine Guinet, juge commissaire.

Met fin à la mission de SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [V] [Z], en qualité d'administrateur.

Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [F] [N], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 09 décembre 2025 où siégeaient :

M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. André Bélard

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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