Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025095390
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 627 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/49/89/53*
Copies : -TPG -SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [C] [D] -SELARL ARGOS en la personne de Me [S] [A] -SAS à associé unique HCG FRANCE -Parquet
R.G. : 2025095390 P.C. : P202501348
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 27 novembre 2025 Chambre 2-5
SAS à associé unique HCG FRANCE Enseigne : Marie-Sixtine [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [L] [O] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent. M. [N] [G], [Adresse 3], expert-comptable, présent. M. [X] [V], [Adresse 4], comptable, présent. * Mme [Y] [M], [Adresse 5], représentante des salariés, présente. * SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [C] [D], [Adresse 6], administrateur judiciaire, présent. * SELARL ARGOS en la personne de Me [S] [A], [Adresse 7], mandataire judiciaire, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 3 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur assignation à l'égard de la SAS à associé unique HCG FRANCE.
Par jugement en date du 2 juin 2025, le tribunal a statué sur demande de tierce opposition, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, a fixé la période d'observation à 6 mois, soit jusqu'au 2 décembre 2025, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 27 août 2025, les parties en étant avisées par courrier du 11/07/2025.
Par jugement en date du 27 août 2025, le tribunal autorise la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 27 novembre 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire.
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.
Attendu que la représentante des salariés déclare que les salariés sont motivés.
Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses
observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation en relevant le passif substantiel.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS à associé unique HCG FRANCE
[Adresse 1]
Nom commercial : SASU HCG FRANCE
Enseigne : Marie-Sixtine
Activité : L'import et l'exportation de textile et la vente de prêt à porter accessoires de mode en toute matière et tout genre.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 895397255
Etablissements - [Adresse 8] - [Adresse 9] - RCS Créteil - [Adresse 10]
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 02 juin 2026.
Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.
Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [C] [D], [Adresse 6], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL ARGOS en la personne de Me [S] [A], [Adresse 7], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 27/11/2025 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, juge présidant l'audience, M. Charles-Henri le Chevalier, juge, M. Yvon Donval, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Guillaume Simon, juge présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025095390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.