Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
2026F00172
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
447 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[…]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 03/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F172

Demandeur (s) :

Représentant (s) : Défendeur (s) : ECOLE MORBIHANNAISE DE COMMERCE ET GESTION SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : Monsieur Jérôme DUPUY Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Catherine LE POUL Juges.

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Chantal GAPILLOU

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/04/2026

101,41

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 30/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ECOLE MORBIHANNAISE DE COMMERCE ET GESTION SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus ;

Le débiteur et le représentant des salariés de l'entreprise entendus ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que ECOLE MORBIHANNAISE DE COMMERCE ET GESTION SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de ECOLE MORBIHANNAISE DE COMMERCE ET GESTION SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

VENDREDI 17/07/2026 A 10 HEURES 10

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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