Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025092187
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 552 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/49/47/58*
Copies: -SARL ATELIER VERTICAL -SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli -Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île de France -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Florence Daudé -TPG -Parquet
R.G. : 2025092187 P.C. : P202403919
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 18 novembre 2025 Chambre 2-3
SARL ATELIER VERTICAL [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [L] [N] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent. * SELARL AJRS en la personne de Me [R] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [H] [J], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. * Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île de France, [Adresse 5], [Adresse 6], contrôleur, absent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 19/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL ATELIER VERTICAL, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 19/05/2025.
Par jugement en date du 29/01/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
Par jugement en date du 06/05/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 19/11/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 18 novembre 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience qu'un plan de redressement est envisagé, et que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire.
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable. Mme Laurence Dané, le vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 4 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SARL ATELIER VERTICAL
[Adresse 1]
Activité : Architecture depuis l'avant projet jusqu'à l'achèvement de la construction N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 393631312
pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 19 mars 2026.
Maintient M. Jean Louis Gruter, juge commissaire,
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [R] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [H] [J], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 18/11/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. Patrick Armand, M. Moïse Serero,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Henri de Courtivron, juge présidant l'audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025092187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.