Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00022
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00022 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEXR

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 7 AVRIL 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] en date du 24 novembre 2025

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [T] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 3 mars 2026, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, le président a mis l'affaire en délibéré au 7 avril 2026.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 7 avril 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [Q] a confié à Me Djehanne Elatrassi, avocate au barreau de Rouen, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un recours dans une procédure de naturalisation.

Par requête reçue le 28 mars 2025 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen, M. [Q] a saisi le bâtonnier en restitution du montant de 900 euros d'honoraires versés à son avocate.

Par décision de prorogation de délai en date 17 juillet 2025, le délégataire du bâtonnier a prorogé de 4 mois le délai imparti pour statuer sur la demande de M. [Q].

La décision a été notifiée à M. [Q] par lettre recommandée avec avis de réception le 23 juillet 2025.

M. [Q], soulevant l'absence de décision rendue par le bâtonnier, a procédé à la saisine directe de la juridiction de la première présidente par courrier du 10 novembre 2025, réceptionnée par le greffe de la cour d'appel le 17 novembre 2025.

Par ordonnance du 24 novembre 2025, le délégataire du bâtonnier a rejeté la demande en remboursement ; fixé à 900 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par M. [Q] à Me [J] ; constaté que la somme a déjà été versée par le client à son avocate.

La décision n'était pas notifiée à M. [Q], étant indiqué par les services postaux que le courrier n'a pu être distribué sans qu'il ne soit justifié des raisons de cette impossibilité.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2026, à laquelle M. [Q] était présent, Me [J] était présente.

Le délibéré a été fixé à la date du 7 avril 2026.

Par conclusions reçues en cours de délibéré au greffe de la cour d'appel le 9 mars 2026,

M. [Q] s'est désisté de son recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte des articles 401 et 403 du code de procédure civile que des conclusions de désistement d'appel, qui n'ont pas besoin d'être acceptées, parvenues à la juridiction pendant le cours du délibéré, avant qu'elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement.

En conséquence, il convient de constater le désistement de M. [Q], lequel emporte, selon le second de ces textes, acquiescement à l'ordonnance de taxe rendue par le délégataire de l'ordre des avocats au barreau de Rouen le 24 novembre 2025.

M. [Q] supportera la charge des dépens par application de l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement du recours de M. [T] [Q], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne M. [T] [Q] aux dépens.

Le cadre greffier, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.