Décision référé prononcé jeudi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
2025091587
Formation
Référé prononcé jeudi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
917 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : [I] [F] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie à l'expert Copie au service expertise

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

PRONONCE LE 12/02/2026

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025091587

ENTRE :

SAS REDMAN HOSPITALITY [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Localité 2] 907816516

Partie demanderesse : comparant par Me Eglantine LACARRIERE, Avocat (L108) substituant Me Fabrice HERCOT membre de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, Avocat (L108)

(Me Pierre HERNE, Avocat (B835))

ET :

1) SAS CK HOSPITALITY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 1] 934216409

2) SARL HOLDING CMH, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS [Localité 1] 900105560

3) Société CACERES, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS [Localité 1] 918586538

Parties défenderesses : comparant par Me Julien VIVES membre de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Nantes

La société REDMAN HOSPITALITY [Localité 1] a convenu avec la société CK HOSPITALITY la cession des titres de la société HIE LORMONT mais les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le prix.

Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date des 29 et 30 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS REDMAN HOSPITALITY [Localité 1] nous demande de :

Vu l'article 481-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 1592 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira parmi les « cabinet[s] comptable[s] de renommée nationale », et lui confier la mission de trancher les désaccords des parties listés dans leurs courriers (Pièces n°12 et 13) et de procéder au calcul du Prix Définitif tel qu'il est exposé par l'article 2.3.1 (ii.) du Contrat ;

DIRE qu'il appartiendra à l'expert désigné d'exécuter sa mission conformément aux termes de de l'article 2.3.1 (iii.) 5. du même Contrat ;

DIRE que les parties seront définitivement liées par les conclusions de l'Expert ;

DIRE que, dans l'attente des conclusions de l'expert et à titre provisionnel, les frais de l'expert seront répartis à parts égales entre, d'une part, RHB et, d'autre part, les défenderesses ;

CONDAMNER solidairement les défenderesses à verser à RHB la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 22 janvier 2026,

Le conseil des sociétés CK HOSPITALITY, HOLDING CMH et CACERES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 481-1 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1592 du Code civil et le protocole de cession en date du 25 juillet 2024 ainsi que ses avenants,

Vu les pièces versées aux débats,

DESIGNER tel Expert qu'il plaira parmi les « cabinet[s] comptable[s] de renommée nationale », à l'exception des cabinets précités, avec la mission de trancher les désaccords des parties dans le cadre de la fixation du prix définitif,

RAPPELER qu'il appartiendra à l'expert désigné d'exécuter sa mission conformément aux termes de de l'article 2.3.1 (iii.) 5. de l'acte de cession du 25 juillet 2024,

JUGER que, dans l'attente des conclusions de l'expert et à titre provisionnel, les frais de l'expert seront répartis à parts égales entre, d'une part, RHB et, d'autre part, les défenderesses,

JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

Le conseil de la SAS REDMAN HOSPITALITY [Localité 1] se présente et expose ses moyens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026 à 16 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Nous relevons que lors de notre audience du 22 janvier 2026, les sociétés défenderesses, dûment représentées, n'ont pas formulé d'objection au principe de la désignation par nos soins d'un expert,

En conséquence, nous désignerons un expert avec pour seule mission celle de l'estimation du prix définitif des titres de la société HIE LORMONT, en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu'il emploiera à cette fin.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort selon la procédure accélérée au fond,

Vu l'article 1592 du code civil, Vu l'article 2.3.1 (iii.) 5. de l'acte de cession du 25 juillet 2024,

Désignons Madame [B] [A] [Adresse 5] Email : [Courriel 1] Tél : [XXXXXXXX01] Tél : [XXXXXXXX02]

En qualité d'expert avec la mission d'estimer le prix définitif des titres de la société HIE LORMONT, en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu'il emploiera à cette fin,

Rappelons, à toutes fins utiles, que si Madame [B] [A] ne voulait ou ne pouvait pas faire l'estimation il n'y aurait pas de vente.

Disons que les honoraires de l'expert seront supportés par moitié entre les parties.

Disons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons la charge des dépens par moitié entre les parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,68 € dont 15,90 € de TVA.

Disons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Disons que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Gatefait greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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