Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025089083
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
543 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/49/11/27*

Copies : -TPG -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me Marine Pace -SELARL FIDES en la personne de Me Céline Perdriel Vaissière -SNC PELICAN -Parquet

R.G. : 2025089083 P.C. : P202501873

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 13 novembre 2025 Chambre 2-5

SNC PELICAN [Adresse 1]

REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS LA FONCIERE DE SHERY, présidente, elle-même représentée par sa présidente, Mme [X] [U] demeurant [Adresse 2], présente, assistée de Me Marie-Valentine Geronimi, avocate (K170). M. [E] [Y], [Adresse 3], conseil, présent. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [O], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELARL FIDES en la personne de Me [A] [J] [P], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 15 mai 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC PELICAN, avec une période d'observation de 6 mois,

conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 11/07/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 13 novembre 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.

LES MOYENS DES PARTIES

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience qu'un plan de continuation est envisagé, et que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.

Attendu que le mandataire judiciaire est favorable.

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable.

Mme [Q] [I], substitut procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Sur l'avis du ministère public,

Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :

SNC PELICAN

[Adresse 1]

Activité : L'activité d'hôtellerie et de para-hôtellerie.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 919299719

Etablissement - [Adresse 6]

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 15/05/2026.

Maintient M. Charles-Henri le Chevalier, juge-commissaire.

Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [O], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [A] [J] [P], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 13/11/2025 où siégeaient :

Mme Pascale Cholmé, juge présidant l'audience, M. David Sztabholz, juge, M. Philippe Bontemps, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Guillaume Simon, juge présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025089083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.