Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
2025084578
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
355 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025084578

ENTRE :

SA Banque Populaire Rives de Paris, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552002313

Partie demanderesse : comparant par le cabinet JB AVOCAT, avocat (D0538)

ET :

OL & DI CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 799889951

Partie défenderesse : comparant par Me [B] [Y] Avocat (E0119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 1 er octobre 2025, délivrée à une personne habilitée, la SA Banque Populaire Rives de Paris, assigne la OL & DI CONSULTING.

Les parties sont convoquées à l'audience publique du 05 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 22 et 29 décembre 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Homologue la transaction conclue dans les termes de l'article 2044 du code civil, passée entre les parties et dont la copie est annexée au présent jugement.

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 05 février 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras, et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025084578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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