Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
25/00741
Formation
JAF Cab 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 451 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 26/2244 Dossier n° RG 25/00741 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVWT / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 8 avril 2026 (prorogé du 18 mars 2026)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT Le 08 Avril 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représentée par son syndic le cabinet [1], sis [Adresse 2]

M. [J] [L], demeurant [Adresse 3]

M. [K] [L] assisté par son curateur [N] [E] [X] [F], demeurant [Adresse 4]

M. [H] [L], demeurant [Adresse 5]

M. [P] [L], demeurant [Adresse 6]

Mme [O] [L], demeurant [Adresse 7]

Mme [U] [R], demeurant [Adresse 8]

M. [W] [L], demeurant [Adresse 9]

Mme [C] [L], demeurant [Adresse 10]

M. [Z] [L], demeurant [Adresse 11]

M. [D] [L], demeurant [Adresse 12]

représentés par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368

et

DEFENDEURS

M. [M] [P], demeurant [Adresse 13]

défaillant

La Direction générale des finances publiques, pôle de gestion des patrimoines privés, administrateur de la succession de [V] [A], sise [Adresse 14]

représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [L] est décédé le [Date décès 1] 1983, laissant pour lui succéder :

- ses cinq enfants, né d’une première union avec Mme [S],

- son conjoint survivant, [V] [A], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1972, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable, ayant opté le 20 février 1984 pour l’usufruit de tous les biens composant la succession par suite d’une donation entre époux en date du 9 novembre 1973.

[V] [A] est décédée le [Date décès 2] 2018, puis sa succession a été déclarée vacante le 28 octobre 2019, l’Administrateur des Finances Publiques étant nommé comme curateur.

Les 16 janvier et 11 février 2025, les demandeurs ont fait assigner le Service des Domaines (DGPIP) en qualité d’administrateur de la succession de [V] [A], et [M] [P] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Le Service des Domaines a constitué avocat, mais pas [M] [P].

La procédure a été clôturée le 15 janvier 2026.

Il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions des défendeurs pour l’exposé des demandes et des moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [G] [L] et de [V] [A].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin la SCP [I]-[Q], notaire à Colomiers, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LA VENTE

L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

En l’espèce, la demande de vente du bien immobilier indivis n’est pas contestée. En conséquence, il y sera fait droit.

SUR LA LICITATION

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, à défaut de vente amiable, il convient d’autoriser la licitation du bien immobilier indivis, aux conditions précisées plus bas.

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

À défaut de preuve d’une faute imputable aux défendeurs, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage des successions de [G] [L] et de [V] [A],

- désigne pour procéder au partage la SCP [I]-[Q] sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra :

. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,

. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- autorise les demandeurs à vendre à [Y] [T] les lots 43, 49 et 98 de la [Adresse 15] moyennant un prix net de 90 000 euros,

- à défaut de vente amiable, ordonne la licitation des lots 43, 49 et 98 de la [Adresse 15] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 90 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître [B] [CH] et à défaut par Maître [HH] [NN],

- rejette les autres demandes,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/00741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.