Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/04991
Formation
POLE CIVIL - Fil 9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
790 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/04991 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UTNY NAC: 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9

ORDONNANCE DU 03 Avril 2026

Monsieur SINGER, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FONCIERE ET IMMOBILIERE [M], RCS [Localité 1] 320 942 949., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MARKER (agent général ABEILLE ASSURANCES), RCS [Localité 1] 799 675 335, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 89

Vu l’exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2025, par lequel la société foncière et immobilière [M] a fait assigner la société Marker devant ce tribunal aux fins notamment de la condamner à lui payer diverses sommes ;

Par message transmis par voie électronique le 27 janvier 2026, la société foncière et immobilière [M] a demandé au juge de la mise en état de renvoyer ce dossier au tribunal de commerce, ce dernier étant compétent car le litige oppose deux sociétés commerciales ;

Vu les conclusions distinctes du 24 mars 2026, par lesquelles la société foncière et immobilière [M] demande, au visa des articles 76 et 82 du code de procédure civile de : - se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal de commerce de Toulouse, - ordonner au greffe du tribunal judiciaire de transmettre la présente procédure au greffe du tribunal de commerce de Toulouse, - réserver les dépens.

Vu l’audience d’incident du 24 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure (...).

Il ressort de la lecture combinée des articles 73 et 74 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et qu'elle doit dès lors être soulevées à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Sur l'exception d'incompétence, l'article 75 du code de procédure civile précise que "s''il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée."

En application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

La société foncière et immobilière [M] soulève l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Toulouse au profit du tribunal de commerce avant toute défense au fond.

Sur ce point, l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence au tribunal judiciaire pour connaître de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

A ce titre, l'article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent « 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »

En l’espèce, le litige oppose deux sociétés commerciales.

Par conséquent, il sera fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société foncière et immobilière [M] et le tribunal judiciaire de Toulouse sera déclaré incompétent pour connaître du présent litige qui sera renvoyé devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Dès lors que l'instance se poursuit devant le tribunal de commerce, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE le tribunal judiciaire de Toulouse matériellement incompétent pour connaître des demandes formulées par la société foncière et immobilière [M] à l'encontre de la société Marker ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Toulouse concernant ces demandes ;

DIT que le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la présente ordonnance, sauf appel ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/04991.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.