Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
24/02329
Formation
JAF Cab 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 08 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/02329 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5IR / JAF Cab 7 AFFAIRE : [H] / [W] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 08 Avril 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Janvier 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Février 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [Q], [K] [H] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] domiciliée : chez SCP DE CAUNES FORGET [Adresse 1] [Localité 2]

ayant pour avocat Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U], [I], [O] [W] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] détenu : MAISON D’ARRÊT DE [Localité 4], [Adresse 2] [Localité 5]

ayant pour avocat Me Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce du 22 mai 2024,

ORDONNE le rabat de la clôture prononcée le 5 janvier 2026 et en reporte les effets au 2 février 2026 ;

DÉCLARE les conclusions notifiées avant cette date recevables ;

PRONONCE par application de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, de :

- Mme [Q], [K] [H] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (65),

Et de

- M. [U], [I], [O] [W], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (31),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (65) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DÉBOUTE Mme [Q] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 22 mai 2024 ;

CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [N] [W] à Mme [Q] [H] ;

RAPPELLE que M. [U] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l'éducation de l'enfant et d'être informé des décisions le concernant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [Q] [H] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [U] [W] ;

DISPENSE M. [U] [W] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant compte tenu de son état d'impécuniosité ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

RAPPELLE que les mesures de protection prévues par l'ordonnance du 11 mars 2024 et l'arrêt du 14 octobre 2024 continuent de produire leurs effets jusqu'à ce que la présente décision soit passée en force de chose jugée et ORDONNE aux fins d'information communication de la présente décision à Monsieur le Procureur de la République ;

DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d'assistance éducative ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 24/02329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.