Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/00547
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 120 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 25/00547 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ4Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

Association [D] [F] L’acqueduc 10 rue marc donadille 13013 MARSEILLE

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [K] 10 rue Winston Churchill 13200 ARLES représenté par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001632 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Francis SELLIER Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 mars 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : 07 AVRIL 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 AVRIL 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 juillet 2025, [D] [F], Association Loi 1901 dont le siège est L'Acqueduc 10 rue Marc Donadille à Marseille (13013), a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [K] [R] pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de son acte introductif d'instance.

[D] [F] a donné par contrat de séjour le 19 juin 2023 à Monsieur [K] [R] un logement non meublé à usage d'habitation situé 10 rue Winston Churchill à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 344,69 € outre les charges et pour une durée de 12 mois, à échéance au 18 juin 2024. Le contrat a été reconduit à deux reprises avec échéance finale au 11 juillet 2025.

Monsieur [K] [R] n'a plus réglé les loyers régulièrement.

Par acte d'huissier du 28 février 2025, [D] PROVENCE a fait délivrer à Monsieur [K] [R] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire. Monsieur [K] [R] n'a pas régularisé sa situation.

En l'espèce, [D] [F] justifie avoir : - saisi la CCAPEX le 11 mars 2025 - notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 11 juillet 2025, soit plus de 2 mois avant l'assignation.

Par ailleurs [D] [F] a fait délivrer un congé avec sommation de libérer les lieux en date 22 janvier 2026.

Lors de l'audience du 2022, [D] [F] a soutenu ses demandes telles qu'elles résultent de ses dernières conclusions sous le visa des articles L 311-4 et L 342-1 du code de l'action sociale afin de : " Constater la résiliation du bail de plein droit, pour violation des obligations contractuelles, " Juger que le locataire est occupant sans droit ni titre, depuis le congé signifié " Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Monsieur [K] [R] " Ordonner la libération des lieux et la remise des clefs après établissement d'un état des lieux, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, " Ordonner l'expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, " Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, " Le condamner à payer à la requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 23 février 2026, représentant la somme de 4 348,49 € avec intérêts, " le condamner à payer les loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail, avec intérêts, " Le condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à la libération des lieux et remise des clefs à la demanderesse,

" Le condamner au paiement d'une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, " Le condamner au paiement des dépens.

Lors de l'audience du 2 mars 2026, Monsieur [K] [R] a soutenu les termes de ses dernières conclusions. In limine litis : - Prononcer une fin de non-recevoir concernant les demandes formulées par [D] [F] Subsidiairement : - Déclarer irrecevables les demandes formulées par [D] [F] Sur le fonds : - Déclarer le juge des référés incompétent pour traiter d'une créance sérieusement contestée - Renvoyer l'affaire au fonds A titre subsidiaire : - Suspendre les effets de la clause résolutoire - Accorder à Monsieur [K] [R] les plus larges délais de paiement avec réduction des intérêts au taux légal pour les échéances reportées - Débouter [D] [F] de toute demande plus ample ou contraire En tout état de cause : - Débouter [D] [F] de toute demande plus ample ou contraire - Débouter [D] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC - Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présente instance

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Cité par acte d'huissier délivré à étude, Monsieur [K] [R] a comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M O T I F S

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

Or les motifs de contestation de Monsieur [K] [R] constituent une contestation sérieuse.

Il y a lieu de rejeter les demandes de [D] [F] et l'inviter à mieux reformuler sa demande.

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [R]

En conséquence Monsieur [K] [R] sera débouté de ses demandes

Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile

[D] PROVENCE supportera la charge des dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons qu'il existe une contestation sérieuse soulevée par Monsieur [K] [R],

Rejetons en conséquence les demandes de [D] [F] à l'encontre de Monsieur [K] [R],

Invitons [D] [F] à mieux reformuler sa demande

Déboutons Monsieur [K] [R] de ses demandes

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [D] [F] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.