Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarascon
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00771
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 219 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/00771 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DNBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [S] né le 01 Juin 1941 à SAINT REMY DE PROVENCE (13232) 13 impasse Marcelin Berthelot 13200 ARLES représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Marie-constance DUCROS, avocat au barreau de TARASCON
Madame [N] [S] née le 06 Décembre 1943 à SAINT GILLES (30800) 13 impasse Marcelin Berthelot 13200 ARLES représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Marie-constance DUCROS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [X] 478 chemin de prat cros 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] 478 chemin de prat cros 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [C] 23 avenue Maréchal Ney WARTELOO (BELGIQUE) non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 mars 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : 07 AVRIL 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 novembre 2024, Monsieur [V] et Madame [N] [S], demeurant ensemble 13 Impasse Marcelin Berthelot à Arles (13200), ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [U] et Madame [I] [X] et Madame [C] [H] pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de leur acte introductif d'instance.
Monsieur [V] et Madame [N] [S] ont donné à bail le 19 février 2021 à Monsieur [U] et Madame [I] [X] un logement à usage d'habitation situé Mas de Bory 178 Chemin de Prat-Cros Madame [C] [H] s'est porté caution solidaire par acte séparé le 19 février 2021. Un état des lieux a été réalisé contradictoirement à l'entrée des lieux.
Monsieur [U] et Madame [I] [X] n'ont plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2024, Monsieur [V] et Madame [N] [S] ont fait délivrer à Monsieur [U] et Madame [I] [X] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire. Dénonciation du commandement a été signifiée à Madame [C] [H] le 15 juillet 2024.
Monsieur [U] et Madame [I] [X] n'ont pas régularisé la situation. Ils ont souhaité quitter les lieux par courrier du 16 octobre 2024, avec effet demandé au 1er novembre 2024. Un procès-verbal de constat contradictoire a été établi en date du 5 novembre 2024.
En l'espèce, Monsieur [V] et Madame [N] [S] justifient avoir : - saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 juillet 2024, - notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 13 novembre 2024, soit plus de 2 mois avant l'assignation.
Lors de l'audience du 2022, Monsieur [V] et Madame [N] [S] a soutenu leurs demandes telles qu'elles résultent de leurs dernières conclusions sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de : " Constater la résiliation du bail à effet du 5 février 2025, " Condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [I] [X] à payer à la partie requérante le montant des loyers et charges impayés représentant la somme de 6 988,68 €, " les condamner solidairement à payer les factures d'eau impayées pour un montant de 1 010,26, € " Les condamner solidairement à payer une somme 8 230,52 € à titre de frais de remise en état, " Débouter Monsieur [U] et Madame [I] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins er conclusions Renvoyer l'affaire devant la juridiction du fonds " Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, " Les condamner solidairement au paiement des dépens.
Lors de l'audience du 2 mars 2026, Monsieur [U] et Madame [I] [X] ont soutenu leurs demandes telles qu'elles résultent de leurs dernières conclusions, sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de : - Juger que le bail a pris fin le 5 novembre 2024 - Juger que les bailleurs sont réputés avoir renoncé à la révision du loyer - Juger que les locataires n'étaient pas tenus à préavis - Juger que les locataires sont redevables de la somme de 58,33 € au titre des loyers impayés - Juger que les factures d'eau se heurtent à des contestations sérieuses Débouter en conséquence Monsieur [V] et Madame [N] [S] de leurs demandes fins et conclusions Sur les prétendues dégradations locatives : - Juger que les prétentions des Bailleurs se heurtent à contestation sérieuse Et - Débouter Monsieur [V] et Madame [N] [S] de leurs demandes au titres des dégradations locatives Sur le préjudice de jouissance : - Condamner à titre provisionnel les Bailleurs à leurs verser la somme de 10 000€ pour leur préjudice de jouissance - Condamner à titre provisionnel les Bailleurs à leurs verser la somme de 2 000 € pour leur préjudice moral Sur les frais irrépétibles et les dépens : - Condamner les Bailleurs à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à domicile, Monsieur [U] et Madame [I] [X] ont comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
M O T I F S
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
Or les nombreux motifs de contestation de Monsieur [U] et Madame [I] [X] constituent une contestation sérieuse.
Il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [V] et Madame [N] [S] et les inviter à mieux reformuler leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] et Madame [I] [X]
En conséquence Monsieur [U] et Madame [I] [X] seront déboutés de leurs demandes
Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [V] et Madame [N] [S] supporteront à la charge des dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons qu'il existe une contestation sérieuse soulevée par Monsieur [U] et Madame [I] [X] ;
Rejetons en conséquence les demandes de Monsieur [V] et Madame [N] [S] à l'encontre de Monsieur [U] et Madame [I] [X].
Invitons Monsieur [V] et Madame [N] [S] à mieux reformuler leurs demandes
Déboutons Monsieur [U] et Madame [I] [X] de leurs demandes
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [V] et Madame [N] [S] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 24/00771.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.