Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Castres
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
24/00349
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 232 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/00049 JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/00349 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C7ZF NAC : 53B AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ [J] [B], [N] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Julie MIALHE

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

En présence de Madame [O] [M], greffier-stagiaire lors des débats PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Madame [J] [B] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante non représentée

Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant non représenté

Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 14 novembre 2022, la société COFIDIS a consenti à Madame [J] [B] et Monsieur [N] [E] un prêt personnel d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 72 mensualités, une première échéance de 233,42 euros, puis 70 échéances de 242,83 euros et une dernière échéance de 242,32 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 5,30%.

Le 25 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Tarn a déclaré le dossier de Madame [J] [B] recevable.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société COFIDIS a adressé à Monsieur [N] [E], par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 et 28 juin 2024, elle a prononcé la déchéance du terme et les a sommés de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par actes du 15 octobre 2024, la société COFIDIS a fait assigner Madame [J] [B] et Monsieur [N] [E] devant le juge de céans, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L. 312-18 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir :

« 1/ A TITRE PRINCIPAL

Entendre condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [N] [E] à payer sans délai : - la somme principale de 13.603,29 € majorée des intérêts au taux de 5,180 % depuis l’arrêté de compte du 25 juillet 2024, - la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts, - la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

2/ A TITRE SUBSIDIAIRE

Fixer la créance de la société requérante à l’égard de Madame [J] [B] et Monsieur [N] [E] à la somme de 13.603,29 €,

Prendre acte de ce que Madame [J] [B] bénéficie d’un plan de surendettement,

Dire et juger qu’à défaut de respect des dispositions de ce plan de surendettement, l’intégralité de la créance telle que fixée par jugement à intervenir deviendra immédiatement exigible,

S’entendre condamner Monsieur [N] [E] à payer sans délai : - la somme principale de 13.603,29 € majorée des intérêts au taux de 5,180 % depuis l’arrêté de compte du 25 juillet 2024, - la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts, - la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

S’entendre condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [N] [E] aux entiers dépens.

Si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire ».

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle la société COFIDIS, représentée par son conseil, a déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.

Interrogée à l'audience, elle a déclaré qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue et s'en remettre à son dossier.

A cette audience, Madame [J] [B] et Monsieur [N] [E] n'étaient ni présents ni représentés, bien que régulièrement assignés selon les formes de la remise à personne pour Monsieur, et à étude pour Madame.

La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025. Une réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties formulent leurs observations sur les conséquences de l’absence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à l’égard de Madame [J] [B] et sur les suites données par la Commission de surendettement au dossier de cette dernière, et produisent la décision de la Commission.

Appelée à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026, puis à celle du 5 février 2026, au cours de laquelle la société COFIDIS, représentée par son conseil, a déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter. Aux termes de ses dernières écritures signifiées aux défendeurs, elle forme les demandes suivantes :

« 1/ A TITRE PRINCIPAL

Condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [N] [E] à payer sans délai : - la somme principale de 13.603,29 € majorée des intérêts au taux de 5,180 % depuis l’arrêté de compte du 25 juillet 2024, - la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts, - la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

2/ A TITRE SUBSIDIAIRE

Fixer la créance de la société concluante à l’égard de Madame [J] [B] à la somme de 13.603,29€,

Prendre acte de ce que Madame [J] [B] bénéficie d’un plan de surendettement,

Dire et juger qu’à défaut de respect des dispositions de ce plan de surendettement, l’intégralité de la créance telle que fixée par jugement à intervenir deviendra immédiatement exigible,

Condamner Monsieur [N] [E] à payer sans délai : - la somme principale de 13.603,29 € majorée des intérêts au taux de 5,180 % depuis l’arrêté de compte du 25 juillet 2024, - la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts, - la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

3/ A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE

Si la cour devait considérer que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,

Prononcer la résiliation, voire la résolution judiciaire du contrat de prêt,

Condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [N] [E] à payer sans délai : - la somme principale de 13.603,29 € majorée des intérêts au taux de 5,180 % depuis l’arrêté de compte du 25 juillet 2024, - la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts, - la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [N] [E] aux entiers dépens.

Si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire ».

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que « compte tenu de la procédure de surendettement la concernant, la société COFIDIS ne pouvait mettre en demeure Madame [B] de s’acquitter des échéances impayées, que « Monsieur [E] et Madame [B] n’ont pas honoré leurs engagements, puisqu’ils se sont avérés défaillants dans leur obligation de remboursement des échéances de son crédit » et que « cette inexécution constitue un manquement suffisamment grave pour que la résiliation du contrat soit prononcée », le remboursement de l’emprunt étant une obligation essentielle du contrat.

A cette audience, Madame [J] [B] et Monsieur [N] [E] n'étaient ni présents ni représentés, bien que régulièrement convoqués.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du TARN ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission ou par jugement, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.

I -Sur la déchéance du terme

La déchéance du terme du prêt entraîne la résiliation du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (capital, intérêts et pénalités), conformément aux dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation. Cet article dispose en effet que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » Les conditions de sa mise en œuvre tiennent à la délivrance d'une mise en demeure d'avoir à régler les échéances impayées préalable demeurée infructueuse. En effet, lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. (cf 1re Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.386). Il appartient au créancier professionnel de justifier de l'accomplissement des formalités.

En l’espèce, il est constant qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à Madame [J] [B]. Par conséquent, la déchéance du terme alléguée par la société COFIDIS est irrégulière.

II - Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt

L'article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». De plus, de jurisprudence constante pour l'exercice de l'action en résolution autorisée par l'article 1184 ancien du code civil, l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement (cf Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-16.869).

Ces dispositions ont été reprises par l'article 1227 du code civil qui veut que la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice et ainsi l'assignation en résolution judiciaire suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement.

En l'espèce, la société COFIDIS demande de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt, Madame [B] et Monsieur [E] ayant cessé d'honorer leurs engagements.

Il résulte des pièces produites par la société COFIDIS que Madame [B] et Monsieur [E] ne se sont plus acquittés des échéances mensuelles à compter du mois de novembre 2023.

Ce manquement des emprunteurs constitue une inexécution suffisamment grave à son obligation contractuelle essentielle et principale justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Il sera dès lors fait droit à la demande subsidiaire de la société COFIDIS.

II. Sur la demande en paiement

Sur les obligations du prêteur :

Sur la vérification de la solvabilité :

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé.

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, la fiche de dialogue, la photocopie de leur carte nationale d’identité et permis de conduire, le contrat de travail de Madame [J] [B], ses bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2022les attestations de paiement de pension établies le 11 octobre 2022 par la CPAM du TARN, un décompte invalidité établi le 24 août 2022 par MUTEX, les avis d’impôt établi en 2022 et une facture du Syndicat Mixte des Eaux LEVEZOU SEGALA du 29 juillet 2022 étant insuffisants.

En conséquence, le prêteur a manqué à ses obligations ; il sera dès lors intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Dès lors, les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

- Sur le montant de la créance :

L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Dès lors, au regard au montant du prêt (15.000 euros) et du règlement effectué par les emprunteurs (4.136,85 euros), la créance de la société demanderesse s'élève à 10.863,15 euros dont les défendeurs sont redevables au titre du solde du crédit ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

III. Sur la demande d'octroi de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Se bornant à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts dans le seul dispositif de son assignation, sans explication ni motivation dans le corps de son acte introductif d'instance ni à l'audience, la société COFIDIS sera déboutée de sa demande de ce chef.

IV. Sur le surendettement

Il résulte des dispositions de l’article L. 722-5 alinéa 1er du code de la consommation que « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ».

En application de l'article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Nonobstant l'existence d'une procédure de surendettement, le créancier est en droit de se procurer un titre pour sécuriser sa créance (Civ. 2°, 18 novembre 2004, n° 03-11.936 - Civ. 2°, 5 février 2009, n° 07-21306) ; celle-ci ne pourra toutefois être réglée, dans la limite des montants qui précèdent, que conformément aux prescriptions des organes de cette procédure.

Il en découle qu’à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le débiteur n’est pas autorisé à régler une dette antérieure et que le créancier ne peut diligenter une procédure d’exécution forcée afin d’en obtenir le paiement.

V. Sur les autres demandes

A- Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum Madame [J] [B] et Monsieur [N] [E], parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance.

B- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

C- Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procedure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 14 novembre 2022 entre la société COFIDIS et Madame [J] [B] et Monsieur [N] [E] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

CONDAMNE solidairement Madame [J] [B] et Monsieur [N] [E] à payer à la société COFIDIS la somme de 10.863,15 euros au titre du contrat de prêt signé le 14 novembre 2022 ;

RAPPELLE que l’existence d’un plan de surendettement suspend les procédures d'exécution forcée et que l'exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par jugement du 12 juin 2025, et qu'en cas d’inexécution par le débiteur en des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;

CONDAMNE in solidum Madame [J] [B] et Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 26/00462

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 26/00289

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24/00349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.