Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00253
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 737 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DU 08 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00253 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFPG
Code NAC : 82C Monsieur [O] [K]
C/ Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE Monsieur [J] [M] Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D. Madame [G] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Michael BELLEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0337
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représenté
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 3] non représenté
Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 3] non représenté
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 06 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 ***ooo§ooo***
Par actes séparés en date du 25 Février 2026, Monsieur [O] [K] a fait assigner Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, Monsieur [J] [M], Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D, Madame [G] [E] à comparaître à l’audience des référés du 06 Mars 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 22 Mai 2025 RG: 25/00164 ayant désigné Monsieur [V] [H] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, Monsieur [O] [K] a réitéré les termes de son assignation;
La Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage;
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, Monsieur [J] [M], Madame [G] [E] n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2026;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 22 Mai 2025 RG: 25/00164 ;
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [O] [K] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter le Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, Monsieur [J] [M], Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D. et Madame [G] [E] à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 22 Mai 2025 RG: 25/00164 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS au Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, à Monsieur [J] [M], à la Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D, et à Madame [G] [E] les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 22 Mai 2025 RG: 25/00164 ayant désigné Monsieur [V] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [O] [K] communiquera sans délai au Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, à Monsieur [J] [M], à la Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D., et à Madame [G] [E] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer le Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, Monsieur [J] [M], la Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D., et Madame [G] [E] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [O] [K] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, à Monsieur [J] [M], à la Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D., et à Madame [G] [E] sera caduque et privée de tout effet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Monsieur [O] [K] ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 08 Avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.