Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
25/07308
Formation
Première Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 437 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PREMIERE CHAMBRE

08 Avril 2026

N° RG 25/07308 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7B3

Code NAC : 71F

[A] [U] [W] [N]

C/

S.D.C. [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Xavier VAMPARYS, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 février 2026 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Monsieur Xavier VAMPARYS, Magistrat à titre temporaire

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Madame [A] [U], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SYNERGI dont le siège social est situé [Adresse 4]

représenté par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat au barreau postulant du VAL D’OISE et asisté de Maître Emmanuel COSSON, avocat plaidant au barreau de PARIS

--==o0§0o==-- Par acte notarié en date du 16 mars 2022, M. [N] a acquis les lots 3, 5, 6, 11, 14 et 17 de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 1] (Val d’Oise).

Mme [J] est également copropriétaire au sein de cet ensemble immobilier.

Par acte en date du 12 juin 2024, M. [N] et Mme [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires (ci-après, le SDC de l’Oeuf) devant ce tribunal afin que celui-ci : -A titre principal, prononce l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 1] qui s’est tenue le 2 avril 2024 ; -Subsidiairement, prononce l’annulation des résolutions n°14 et suivantes adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 1] qui s’est tenue le 2 avril 2024 ; -En toute hypothèse, condamne le SDC de l’Oeuf aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Pibault, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile ; -Juge qu’ils seront déchargés de l’obligation de contribuer à la dépense de la procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 18 juillet 1965 ; -Condamne le SDC de l’Oeuf à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, M. [N] et Mme [J] font valoir qu’ils n’ont pas été régulièrement convoqués à l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 2 avril 2024, en leur absence, et contestent la validité des résolutions relatives à des travaux de réfection de toiture.

Par acte signifié en date du 21 mai 2025, le SDC de l’Oeuf demande à ce tribunal de : -Débouter M. [N] et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes ; -Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [N] et Mme [J] aux entiers dépens ; -Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [N] et Mme [J] à payer au SDC de l’Oeuf la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, le SDC de l’Oeuf affirme que M. [N] et Mme [J] ont été régulièrement convoqués et que l’assemblée n’a pas voté sur une partie des résolutions contestées.

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions signifiées par chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été radiée le 25 novembre 2025 pour défaut de diligence des parties puis de nouveau enrôlée le 10 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026 et mise en délibéré au 8 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la nullité de l’assemblée générale du 2 avril 2024

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient au syndic de rapporter la preuve de la convocation régulière de chacun des copropriétaires.

L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.

L’article 64 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à la date des faits, dispose que les notifications sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Aussi, la notification d’une convocation à une assemblée générale ou d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir.

Il est constant que l’absence de convocation régulière d’un copropriétaire, qui le prive de l’exercice de son droit de participation, suffit à entraîner la nullité d’une assemblée générale des copropriétaires.

En l’espèce, M. [N] et Mme [J] produisent une convocation à l’assemblée générale du 28 mars 2024, dont ils relèvent qu’elle ne leur a pas signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu’un procès-verbal de l’assemblée, qui s’est finalement tenue le 2 avril 2024.

Le SDC de l’Oeuf soutient que la convocation est néanmoins valable, sans invoquer de moyen à l’appui de ses allégations.

Aussi, au regard de l’irrégularité de la convocation en raison de l’absence de lettre recommandée et de l’erreur sur la date de l’assemblée générale, il convient de prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 5] qui s’est tenue le 2 avril 2024.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le SDC de l’Oeuf, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.

L’article 10-1 de la loi du 18 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. M. [N] et Mme [J] seront donc dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Le SDC de l’Oeuf, condamné aux dépens, devra payer M. [N] et Mme [J] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ANNULE l’assemblée générale de l’ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 1] qui s’est tenue le 2 avril 2024 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Pibault, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT que M. [N] et Mme [J] sont déchargés de l’obligation de contribuer à la dépense de la procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 18 juillet 1965 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 5] à payer à M. [N] et Mme [J] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 8 avril 2026.

Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/07308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.