Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
26/00037
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
684 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 26/00037 N° Portalis DB3G-W-B7K-GWCJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le huit avril deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [B] [Y] [F], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

ET :

M. [Z] [W] demeurant [Adresse 2] / FRANCE non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Jacques TARTANSON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par devis valant contrat du 16 mars 2024, Monsieur [B] [F] confiait à Monsieur [Z] [W] (enseigne TERRE ET EAU) la réalisation de travaux sur sa piscine, pour un montant de 3 719 euros.

Un acompte de 1 579 euros était versé.

Monsieur [F] expose qu’après avoir ôté le liner, l’artisan avait abandonné le chantier et cessé tous travaux en dépit de plusieurs mises en demeure et tentative de conciliation.

Dans ces circonstances, par exploit du 18 février 2026, Monsieur [F] assignait en référé Monsieur [W] en restitution de l’acompte assorti de l’intérêt au taux légal à compter du 24 août 2024. Il sollicite également le versement d’une somme de 5 000 euros par an au titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [W] ne comparait pas. La décision sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales : L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile stipule que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, Monsieur [F] réclame la restitution de l’acompte versé à Monsieur [W] au motif que celui-ci n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Ce qui est parfaitement avéré.

Le contrat de prestation de service a été résolu par courrier du 20 octobre 2025 et l’acompte versé doit être indiscutablement restitué.

Monsieur [W] sera ainsi condamné à verser la somme de 1 579 euros à Monsieur [F]. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la résolution du contrat, soit le 20 octobre 2025.

Si la faute de Monsieur [W] est avérée, Monsieur [F] ne produit aucun élément pour justifier son préjudice de jouissance ; rien ne permet de s’assurer que les travaux n’ont pas été exécutés par un tiers au vu de l’ancienneté du litige.

Monsieur [F] sera donc débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur les demandes accessoires : Monsieur [W] succombant au principal supportera les entiers dépens.

Il sera également condamné à payer à Monsieur [F], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamnons Monsieur [W] à payer à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 1 579 euros à titre de restitution de l’acompte ;

Disons que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;

Déboutons Monsieur [F] de sa demande de paiement de provision au titre des dommages et intérêts à valoir sur son préjudice de jouissance ;

Condamnons Monsieur [W] à payer à Monsieur [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [W] aux entiers dépens ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.