Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00225
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 721 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00225 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D32N Rang n° 26/251 ORDONNANCE du 30 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. [S] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant : - M. [A] [W] né le 13 Août 1990 à [Localité 1] (), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et : - [V] [T] - MJPM régulièrement convoqué, comparante - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 19 Mars 2026, émanant de M. [S] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [A] [W].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [A] [W], l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 1er avril 2025 prise par M. le préfet des Vosges portant admission de [A] [W] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 06 octobre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 06 mars 2026, ainsi que l’avis motivé en date du 16 mars 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier, notamment l'avis motivé du Dr [B] du 19 mars 2026 et les conclusions de la commission du suivi médical du 6 mars 2026, que Monsieur [A] [W] présente une schizophrénie paranoïde sévère, non stabilisée à ce jour malgré une thérapeutique neuroleptique poly-associée très lourde.
La dangerosité psychiatrique de l'intéressé demeure majeure. Monsieur [W] fait l'objet d'une instruction criminelle pour un double homicide et a manifesté, depuis son admission en Unité pour Malades Difficiles (UMD), une hétéro-agressivité persistante. Un incident particulièrement grave survenu le 10 décembre 2025, au cours duquel le patient a tenté d'étrangler un tiers, démontre que seule la structure hautement sécurisée de l'UMD permet actuellement de prévenir des passages à l'acte potentiellement létaux.
Si Monsieur [W] a pu paraître calme et coopérant lors de l'audience, les rapports médicaux soulignent la persistance de mécanismes hallucinatoires acoustico-verbaux et une anosognosie partielle. La symptomatologie délirante reste enkystée et le risque de décompensation en cas de diminution de la surveillance est jugé certain par l'équipe soignante.
En conséquence, au regard de l'imprévisibilité du comportement de Monsieur [W] et de la nécessité de protéger l'intégrité physique d'autrui, la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en UMD est impérative.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [A] [W] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 26/00225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.