Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00327
- Formation
- PAC - Contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 160 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 avril 2026
MINUTE N° :
AMP/LA N° RG 26/00327 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NQHE 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
AFFAIRE : COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES [Localité 1] DE [Localité 2] ET [Localité 3] C/ Monsieur [J] [C]
DEMANDERESSE
LA COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES [Localité 1] DE [Localité 2] ET [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AXLAW, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 27
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C] né le 11 Août 1962 demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE Juge et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2026, la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DE ROUEN ET DIEPPE, ci-après la SCOP, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen M. [J] [C] aux fins de voir : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu avec M. [C] ; - condamner M. [C] à évacuer à ses frais son bateau du port à sec de la coopérative dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut, l’autoriser à évacuer le bateau « JASMA » appartenant à M. [C] et à le porter au centre de destruction de son choix pour démantèlement ; - condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 755 euros au titre des frais de transport et de démantèlement de son bateau ; - condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 162 euros TTC au titre de l’arriéré des sommes dues au titre de la convention conclue, avec intérêts au taux légal depuis le 18 juillet 2023 ; - condamner M. [C] à lui payer la somme de 180 euros par mois d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la signification de la décision à intervenir ; - condamner M. [C] à lui payer la somme de 500 euros par jour jusqu’à parfait enlèvement de son bateau ; - condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire. Sur le fondement des articles 1100, 1103 et 1217 du code civil, la SCOP fait valoir que M. [C] n’a pas réglé les factures d’amarrage et de mise à sec de son bateau JASMA depuis 2022, malgré les mises en demeure, et qu’il l’a laissé à l’abandon. Elle sollicite ainsi la résiliation du contrat ainsi que le règlement des frais d’hivernage. Elle ajoute que le bateau n’est plus en mesure de naviguer et doit être évacué. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la demanderesse sollicite des dommages et intérêts.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 février 2026, le dossier ayant été déposé au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I- Sur les demandes principales de la SCOP
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCOP verse aux débats un contrat intitulé « Bon de commande de prestations », portant sur l’hivernage et la mise à sec d’un bateau appelé « JASMA » pour une durée indéterminée.
Toutefois, ledit contrat a été signé le 10 février 2025 alors que la SCOP indique avoir accueilli le bateau « JASMA » le 24 novembre 2020 et sollicite le paiement de factures dont certaines sont antérieures à février 2025.
En outre, le nom du cocontractant indiqué sur le contrat est illisible, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait été conclu avec M. [J] [C].
Par ailleurs, s’il ressort du procès-verbal de constat versé aux débats qu’un bateau nommé « JASMA » stationne à sec dans le port dans un état relatif d’abandon, la [Etablissement 1] ne rapporte pas la preuve que ce bateau appartient à M. [J] [C]. En effet, elle ne verse aux débats aucun document de propriété, ce qui a été constaté par l’expert maritime en charge du constat : « les papiers de l’unité et les papiers n’ont pas pu être représentés ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes de la SCOP.
II- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCOP, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES [Localité 1] DE [Localité 2] ET [Localité 3] ;
CONDAMNE la SCOP COOPÉRATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES [Localité 1] DE [Localité 2] ET [Localité 3] aux dépens ;
REJETTE la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1100Code civil
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.