Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01557
- Formation
- CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 414 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01557 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTN7
JUGEMENT
Rendu le 7 avril 2026 AFFAIRE : Société LOISIRS FINANCES C/ [R] [V]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Société LOISIRS FINANCES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [R] [V] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Le 7 Avril 2026 1 FEX + 1 CCC Me BORDENAVE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 mai 2018, la société LOISIRS FINANCE a consenti à Madame [R] [V] un prêt d'un montant de 34 000 euros remboursable en 144 mensualités de 325,23 euros (sans assurance), assorti d'un taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 5,26%. Ce prêt était affecté à l'acquisition d'un camping-car de marque [Etablissement 1].
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, la société LOISIRS FINANCE a mis Madame [R] [V] en demeure de lui régler la somme de 772,69 euros dans un délai de 10 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 novembre 2024, la société LOISIRS FINANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis Madame [R] [V] en demeure de lui régler dans les 8 jours la somme de 23 710,99 euros.
Par acte du 16 octobre 2025, la société LOISIRS FINANCE a fait assigner Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] à l’audience du 03 février 2026 sur le fondement de l’article L 312-18 du code de la consommation aux fins de la condamner à lui payer la somme de 23 710,99 euros, assortie des intérêts au taux de 5,78 % l’an à dater du présent acte valant itérative mise en demeure, ainsi qu’aux dépens et à la somme de 880 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile.
A l'audience du 03 février 2026, la société LOISIRS FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [R] [V] n’était ni présente, ni représentée.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience au conseil de la société LOISIRS FINANCE, les observations devant être formulées pour le 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
I. Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois).
En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 16 octobre 2025.
Il est observé que l’historique du compte relate diverses annulations de retard à l’initiative de la banque, qui n’ont pas valeur de régularisation.
Nonobstant, la reconstitution de l’historique des paiements permet d’établir que le premier impayé non régularisé se situe bien au 06 mars 2024. L’action est dès lors recevable.
II. Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il ressort des pièces produites, à savoir l’offre préalable de crédit affecté du 04 mai 2018 accompagnée de la FIPEN (informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs), de la fiche d’informations et de conseils de l’assurance emprunteur, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, du justificatif de consultation du FICP avant déblocage des fonds intervenu le 23 mai 2018, de la facture de vente du camping-car de TOP LOISIRS MOBILE GENERATION en date du 18 mai 2018, de l’attestation de livraison et de la demande de financement du 18 mai 2018, du tableau d’amortissement, du courrier recommandé avec demande d’avis de réception de mise en demeure du 11 octobre 2024, et du courrier recommandé avec demande d’avis de réception prononçant la déchéance du terme du 07 novembre 2024, de l’historique du compte, du décompte de créance au 03 septembre 2025, qu’à cette date, Madame [R] [V] restait redevable envers la société LOISIRS FINANCE les sommes suivantes : - 18 879,00 euros au titre du capital restant du à la déchéance du terme, - 2 177,49 euros au titre du capital échu impayé, - 1 144,18 euros au titre des intérêts échus impayés et des primes d’assurance impayées, Soit un total de 22 191,67 euros.
S'agissant de l'indemnité de 8 %, et en vertu de l’article 1152 du code civil, le juge peut, même d’office, augmenter ou modérer la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, la somme figurant au décompte de la créance à la déchéance du terme à hauteur de 1 510,32 euros paraît manifestement excessive au regard du taux d’intérêts contractuel assortissant l’offre de prêt, de sorte que l’indemnité légale sera fixée à 10 euros.
Il résulte du tout que Madame [R] [V] sera condamnée à verser à la société LOISIRS FINANCE la somme de 22 201,67 euros avec intérêts contractuels de 5,26 % sur la somme de 21 056,49 euros à compter du 16 octobre 2025, date de l'assignation, conformément à la demande de la banque, dans des circonstances dans lesquelles le courrier recommandé avec accusé de réception du 07 novembre 2024 valant déchéance du terme n’a touché pas sa destinataire, et au taux légal pour le surplus.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [R] [V] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société LOISIRS FINANCE ayant dû exposer des frais pour agir en justice, Madame [R] [V] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la société LOISIRS FINANCE la somme de 22 201,67 euros avec intérêts contractuels de 5,26 % sur la somme de 21 056,49 euros à compter du 16 octobre 2025, date de l'assignation, et au taux légal pour le surplus.
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [R] [V] à verser à la société LOISIRS FINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société LOISIRS FINANCE de ses plus amples demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1152Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 312-18Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/01557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.