Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
26/00202
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
852 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00202 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUWG

Ordonnance du 08 Avril 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [S] [H] [Q], né le 06 Février 2002 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;

Défendeur ; non comparant ;

Représenté par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 02 Avril 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 07 Avril 2026 à Monsieur [S] [H] [Q], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3], Madame le Procureur de la République, Monsieur [U] [Q] et Me Charlotte DUBOIS-MARET.

* * * * *

A notre audience publique du 07 Avril 2026, Monsieur [S] [H] [Q] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me [B] [R] représente Monsieur [S] [H] [Q] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [S] [H] [Q] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son père, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 28 mars 2026 faisant état de troubles schizophréniques et d’une rupture de traitement, d’une agitation, d’une agressivité, d’un mutisme et d’une opposition à l’hospitalisation.

Par décision du 31 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 28 avril 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 avril 2026 mentionne que que ce jour, le patient est relativement calme, le contact est fuyant, le discours est pauvre, il présente une désorganisation psychique avec des bizarreries de comportement, l’adhésion aux soins est absente.

Le docteur [V] [N] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.

Me [B] [R] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle indique que le patient l’a informée de son consentement à poursuivre les soins et de son souhait de pouvoir continuer en hospitalisation libre.

Cependant,au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la présente procédure, qui sont suffisamment précis tant sur la description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux que sur l’absence de consentement aux soins présentée par le patient, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles sont justifiées et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont il souffre engendrant des risques d’atteinte à l’intégrité physique pour lui-même ou pour autrui et nécessitent des soins auxquels, au terme des constatations médicales, il n’adhère pas.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète .

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [H] [Q] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [H] [Q] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 08 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [S] [H] [Q] via le service des admissions du CH [Localité 3] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ; * Madame le Procureur de la République ;

Et par RPVA à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par mail à Monsieur [U] [Q], tiers demandeur à l’hospitalisation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.