Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
23/10585
Formation
8ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 243 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me PAPINEAU

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me BENDRIHEM HELARY

■

8ème chambre 1ère section

N° RG 23/10585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ST2

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Août 2023

JUGEMENT rendu le 31 Mars 2026 DEMANDEURS

Monsieur [V] [G] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [O], [Z], [H] [Y] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 2]

représentés par Maître Liora BENDRIHEM HELARY de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2345

DÉFENDEUR

Le Syndicat coopératif de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole, pris en la personne de sa présidente syndic, Madame [B] [E] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Jacques PAPINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0345 Décision du 31 Mars 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/10585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ST2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge

assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

M. [V] [G] et Mme [O] [Y] épouse [G] (ci-après « les époux [G] ») sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 3].

Contestant la régularité de l’assemblée générale du 23 mai 2023, les époux [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice du 14 août 2023 aux fins essentielles d’obtenir son annulation à titre principal et celle de certaines de ses résolutions.

Le 22 février 2024, l’assemblée générale a voté à sa résolution n°4 l’annulation de l’assemblée générale du 23 mai 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, les époux [G] demandent au tribunal de :

« Vu les articles 14-2, 24, 25, 25-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 641 et 642 du code de procédure civile, Vue les articles 9 et 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris :

DECLARER Monsieur et Madame [G] recevables et bien-fondés dans leur action et leurs demandes en annulation de l’Assemblée Générale du 23 mai 2023

Décision du 31 Mars 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/10585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ST2

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole pris en la personne de Madame [B] [E], présidente syndic à payer à Monsieur et Madame [G] à payer la somme de 3.500€ chacun au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole pris en la personne de Madame [B] [E], présidente syndic à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,

ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,

RESERVER les dépens. »

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :

« Vu la loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d’application, Vu les articles 114 et s., 122 et s., 695 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les présentes conclusions récapitulatives et pièces produites aux débats.

Il est demandé au Tribunal de :

Déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée du 23/05/2023 présentée par M. et Mme [G]

Débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes

Condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Jacques PAPINEAU conformément aux dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCEDURE CIVILE ».

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été close par ordonnance du 10 mars 2025 et fixée à l'audience du 26 novembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 février 2026 prorogé au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dernières écritures des époux [G] que ces derniers n’ont pas repris leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 mai 2023. En conséquence, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, cette demande sera réputée abandonnée.

Décision du 31 Mars 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/10585 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ST2

Sur la recevabilité de l’action des époux [G]

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

Le syndicat des copropriétaires se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile pour soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en ce que l’assemblée générale du 23 mai 2023 a été annulée par l’assemblée générale du 22 février 2024.

En défense, les époux [G] demandent le rejet en indiquant qu’en leur qualité de copropriétaires, ils ont nécessairement qualité à agir.

Sur ce,

Il ressort de la procédure que le syndicat des copropriétaires qui soulève le défaut de qualité à agir n’a pas saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité conformément à l’article 789 du code de procédure civile. En conséquence, sa fin de non-recevoir doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande indemnitaire des époux [G]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie qui l'invoque, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.

*

Les époux [G] se fondent sur l’article 1240 du code civil pour former une demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Ils soutiennent que leur demande d’annulation, devenue sans objet, était bien fondée en ce que le délai de convocation de 21 jours prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté.

Ils font valoir en outre d’autres irrégularités en ce que : - les règles de majorité n’ont pas été respectées pour la résolution n°7 et 26 ; -la résolution n°23 était trop imprécise et ne reprenait les termes des conventions passées avec le notaire et le géomètre.

Ils font grief au syndicat des copropriétaires d’avoir porté atteinte à leur image par une lettre de son conseil du 11 janvier 2024.

Ils sollicitent en outre que le syndicat des copropriétaires soit enjoint de justifier de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2024.

En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en soutenant que : - le retard dans l’envoi des formulaires de vote par correspondance n’a pas causé de grief aux demandeurs ; -la mention de l’article 24 a été portée par erreur à la résolution n°7 et n’en a pas affecté le résultat ; -l’absence de communication de convention avec le notaire et le géomètre s’explique par le fait que le sens de la résolution n’était pas de signer et d’approuver une nouvelle convention mais d’informer les copropriétaires sur l’avancée des travaux du conseil syndical ; -l’erreur sur la majorité applicable à la résolution n°26 est sans incidence sur le résultat du vote ; - aucun abus de majorité n’est caractérisé ; - les époux [G] sollicitent dans leurs écritures qu’il lui soit enjoint de justifier de la notification de l’assemblée générale du 22 février 2024 sans reprendre cette demande au dispositif et ce alors qu’il justifie de la notification aux demandeurs au 19 mars 2024; -les demandeurs à l’initiative de la procédure ne peuvent lui reprocher une procédure abusive et ce alors même que l’assemblée générale litigieuse a été annulée ; - la lettre de son conseil évoquée par les demandeurs se bornant à poser une question « …de sorte qu’il est permis de se demander si l’objectif poursuivi par M. [G] n’est pas seulement de nuire à la copropriété ? » ne peut avoir porter atteinte à l’image de ces derniers.

Sur ce,

A titre liminaire, les époux [G] qui forment dans le corps de leurs conclusions une demande d’injonction à l’encontre du syndicat des copropriétaires de justifier de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2024 n’ont pas repris cette demande aux termes du dispositif de sorte que tribunal n’est pas saisi de cette demande.

En outre, les époux [G] qui forment une demande indemnitaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne démontrent pas avoir subi un préjudice d’image découlant de la lettre du conseil du syndicat des copropriétaires s’interrogeant sur les intentions de M. [G].

Leur demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur ce,

Au vu des éléments de l’espèce et sans qu’il ne soit contesté par les parties, si la convocation à l’assemblée générale du 23 mai 2023 a été adressée aux copropriétaires dans les délais, les formulaires de vote par correspondance ont été envoyés huit jours avant la tenue de l’assemblée générale du 23 mai 2023 faisant encourir sa nullité laquelle peut être soulevée par tout copropriétaire justifiant avoir été empêché de voter par correspondance. Or, les époux [G] ne contestent pas que leur vote par correspondance a été pris en compte tel que cela est corroboré par le procès-verbal. A titre subsidiaire, l’erreur de majorité ainsi que l’inscription erronée de la majorité applicable ne peuvent faire encourir la nullité des résolutions 7 et 26 contestées dans la mesure où elles n’affectent pas le sens des décisions. Enfin, la résolution n°23 rédigée comme suit « L’assemblée générale mandate le Conseil pour poursuivre le travail commencé avec le notaire et le géomètre et pour étudier, avec les copropriétaires concernés les modalités de régularisation des surfaces susceptibles d’être qualifiées comme privatives » n’a pas pour objet de voter une convention avec une personne ou une entreprise de sorte que sa validité ne pouvait être conditionnée à la communication avec l’ordre du jour d’une convention passée avec le notaire et le géomètre.

Les époux [G] n’étaient donc pas bien fondés à former une demande d’annulation de l’assemblée générale.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire et condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacques Papineau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Tenus aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu, enfin, d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [V] [G] et de Mme [O] [Y] épouse [G], soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;

DECLARE M. [V] [G] et de Mme [O] [Y] épouse [G] recevables en leur action ;

DEBOUTE M. [V] [G] et de Mme [O] [Y] épouse [G] de leur demande indemnitaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [G] et de Mme [O] [Y] épouse [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacques Papineau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum M. [V] [G] et de Mme [O] [Y] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [V] [G] et de Mme [O] [Y] épouse [G] de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 23/10585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.