Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
22/06007
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 736 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/06007 N° Portalis 352J-W-B7G-CW24T

N° PARQUET : 22/469

N° MINUTE :

Assignation du : 04 mai 2022

C.B.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 08 avril 2026

DEMANDEUR

Madame [A] [M] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGERIE

représentée par Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #E1474 et par Me Sophie POCHARD, avocate au barreau de LYON, avocat plaidante

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 8 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/06007

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 4 mai 2022 par Mme [A] [M] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [A] [M] notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, et le bordereau de communication de pièces notifié par la même voie le 17 février 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 février 2026,

Vu la note d'audience,

Décision du 8 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/06007

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [A] [M], se disant née le 16 octobre 1994 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [D] [M], né le 16 août 1954 à [Localité 4], a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie car il relevait du statut civil de droit commun, son propre père, [C] [M], ayant été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 11 février 1941.

La demanderesse indique s'être vu opposer un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [A] [M] n'est pas de nationalité française et, à titre subsidiaire, de juger que celle-ci a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.

Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».

Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.

Décision du 8 avril 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/06007

Sur la désuétude

L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.

L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : - l'absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. - l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, étant précisé que dans l'hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.

L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.

En l’espèce, Mme [A] [M] revendique la nationalité française par filiation paternelle.

La saisine datant du 4 mai 2022 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [A] [M] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française d'elle-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.

Le ministère public fait valoir que la demanderesse n'a pas sa résidence fixée en [Etablissement 1] en ce qu'elle est née à l'étranger en Algérie, y réside habituellement, et ne verse aucun élément en faveur d'une possession d'état de française. Il relève en outre que le père de la demanderesse n'a pas plus sa résidence fixée en [Etablissement 1] en ce qu'il réside en Algérie, et qu'il ne dispose pas d’élément de possession d’état de français durant la période antérieure au 4 juillet 2012.

En réponse, la demanderesse fait valoir que M. [D] [M] dispose d'éléments de possession d'état de français. Elle produit aux débats un certificat de nationalité française délivré à celui-ci le 9 janvier 2013, une carte nationale d’identité française délivrée le 28 novembre 2017, un passeport délivré le 11 août 2015, et deux cartes électorales portant tampons de participation à des scrutins en 2014, 2015 et 2017 (pièces n°12, 13, 41 à 43 de la demanderesse).

Ces éléments de possessions d'état de français du père revendiqué de la demanderesse sont postérieurs au 4 juillet 2012 et ne permettent donc pas d'écarter la désuétude.

Aucune pièce n’est par ailleurs produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [A] [M] ou de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.

Il apparaît ainsi que Mme [A] [M] a agi après le 4 juillet 2012 alors qu'elle, ni son père, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun d'elle ou de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.

Les conditions prévues par l'article 30-3 étant réunies, Mme [A] [M] n'est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.

En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.

En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [A] [M] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, Mme [A] [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code procédure civile

Mme [A] [M] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code procédure civile ;

Juge que Mme [A] [M] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ;

Juge que Mme [A] [M], née le 16 octobre 1994 à [Localité 4] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande Mme [A] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;

Condamne Mme [A] [M] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 avril 2026

La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 22/06007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.